Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2406136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de descendant à charge d’un ressortissant français, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en ce que cet article prévoit une condition alternative relative à l’âge de l’enfant de moins de vingt et un ans ou sa situation d’être à la charge de ses parents ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’une prise en charge financière par son père, ressortissant français ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est privée de base légale dès lors que le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire sont illégales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision attaquée est privée de base légale dès lors que le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 11 novembre 1999, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 mai 2024, en provenance d’Espagne, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 25 mai 2024 au 24 juillet 2024, et délivré par les autorités consulaires compétentes. L’intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité de descendante à charge d’un ressortissant français, M. A B, son père, qui a été examinée sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 septembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s’il est à la charge de ses parents () ».
3. Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d’un ressortissant français, l’autorité préfectorale peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision de refus d’admission au séjour de Mme B sur les dispositions précitées du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien après avoir examinées successivement les deux conditions alternatives de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de descendant à charge d’un ressortissant français. Tout d’abord, le préfet a examiné la condition d’âge, estimant que Mme B, née le 11 novembre 1999, était âgée de plus de 23 ans le 6 juin 2024, date à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de descendant à charge de son père, ressortissant français. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s’est pas borné à rejeter sa demande sur ce seul fondement, puisqu’il a ensuite examinée la condition d’être à la charge de ses parents pour l’octroi d’un certificat de résidence, en indiquant que Mme B n’établit pas être dépourvue de moyens d’existence, ni que son père pourvoyait à ses besoins lorsqu’elle résidait pour ses études en Algérie, et ainsi qu’elle ne pouvait être considérée comme étant effectivement à la charge de son père français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entachée d’une erreur de droit sa décision dans l’application des stipulations précitées du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
5. En second lieu, pour établir qu’elle est à la charge de son père, Mme B fait valoir qu’avant son entrée sur le territoire français le 30 mai 2024, elle ne disposait d’aucune ressource propre. Si elle verse au dossier un historique des paiements établi par l’agence locale d’Oran de la caisse nationale des retraites et des relevés du compte bancaire algérien de M. B, la requérante ne justifie pas qu’elle avait accès à ses comptes ni d’une prise en charge financière régulière par son père en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que M. B bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 922,87 euros et qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa fille. Enfin, Mme B se prévaut de nombreuses attestations et déclarations sur l’honneur attestant de son hébergement sur le territoire par son père et de versements d’argent par ce dernier à son profit. Toutefois, la requérante ne justifie pas d’une telle prise en charge financière par des éléments justificatifs probants. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen est écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établie, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence illégale, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire national à l’âge de 23 ans, après avoir passé l’essentiel de sa vie en Algérie et qu’elle n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France. Elle ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales stables, anciennes et intenses sur le territoire, ni qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Célibataire et sans charge de famille, elle ne démontre pas davantage d’une intégration sociale et professionnelle, nonobstant sa volonté alléguée de se prévaloir du diplôme d’architecture, sans toutefois en justifier. Par ailleurs, si elle fait valoir que l’état de santé de sa mère, résidant régulièrement aux côtés de son époux, nécessite sa présence à ses côtés, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir que sa présence serait indispensable à ses côtés, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans une structure adaptée, ni même que son époux ne pourrait pas l’assister. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
9. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire doit, en raison de ce qui précède, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
10. Aucun des moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’admission au séjour et de la décision de l’obligation de quitter le territoire n’a été retenu. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Les conclusions à fin d’annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Pinson demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2406136
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