Tribunal administratif de Grenoble, 9 mai 2016, n° 1401444

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 9 mai 2016, n° 1401444
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1401444

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1401444

___________

EURL Automobiles car.com

___________

Mme Fourcade

Rapporteur

___________

M. Journé

Rapporteur public

___________

Audience du 25 avril 2016

Lecture du 9 mai 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(7e chambre)

19-06-02

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, l’EURL Automobiles car.com, demande au tribunal de prononcer :

1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités y afférentes et des amendes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2012 ;

2°) de prononcer le maintien du sursis de paiement pour l’impôt contesté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’EURL Automobiles car.com soutient que :

— la proposition de rectification est insuffisamment motivée;

— que le respect du contradictoire et l’accès à un débat équitable ont été méconnus ;

— elle était fondée à appliquer le régime de la TVA sur la marge;

— l’amende prévue par l’article 1788 A du code général des impôts est insuffisamment motivée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2014, le 2 décembre 2015 et le 12 janvier 2016, la direction de contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne conclut au rejet de la requête.

L’administration oppose une fin de non recevoir tiré de l’absence de signature de la requête et conteste chacun des moyens invoqués.

Par une ordonnance du 14 janvier 2016 la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2016.

Vu :

— les décisions par lesquelles la direction de contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne a statué sur la réclamation préalable ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Fourcade,

— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant que l’EURL Automobiles car.com, qui exerce une activité de négoce de véhicules neufs et d’occasion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2012 au terme de laquelle ont été mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d’intérêts de retards et de la majoration de 40% pour manquements délibérés ainsi que l’amende fiscale prévue par l’article 1788-A-4, ce qu’elle conteste ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu’aux termes de l’article R.* 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, l’année d’imposition, la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant d’une part, que la proposition de rectification comporte les motifs de droit et de fait ayant conduit l’administration à remettre en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué par la requérante et indique les montants concernés ; que d’autre part, l’annexe 1 de la proposition de rectification récapitule l’ensemble des véhicules pour lesquels le régime de la taxe sur la valeur ajouté sur la marge n’était pas applicable dès lors que les factures d’acquisition de ces véhicules ne visaient pas ce régime ; que la circonstance, surabondante, que 187 de ces véhicules ne pouvaient en outre être qualifiés de véhicules d’occasion n’est pas de nature à engendrer de confusion sur les motifs du redressement ; que par suite la proposition de rectification a permis à la requérante d’engager une discussion contradictoire avec l’administration et de présenter utilement ses observations ; qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir que les redressements seraient insuffisamment motivés ;

Considérant que l’administration a porté à la connaissance de la requérante le montant des livraisons intracommunautaires déclarées par son fournisseur, la société italienne SRL Ideal Car, sur la base des déclarations d’échanges de biens de cette dernière ; que la circonstance que l’EURL Car.com n’a pas accès à ces déclarations ne constitue pas un obstacle au débat contradictoire, cette dernière disposant par ailleurs des factures d’achat des véhicules ; qu’ainsi l’administration n’a pas méconnu le respect du principe du contradictoire ou l’accès à un débat équitable pour ce motif ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes du I de l’article 256 bis du code général des impôts : « 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (…)/ 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006. » ; qu’aux termes du I de l’article 297 A du même code : « 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, (…) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. » ; qu’aux termes de l’article 297 E du même code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. » ; qu’aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) 12° En cas d’exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l’assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération, d’un régime d’autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire » devenus dans la version applicable de cet article à compter du 30 avril 2010 : « ou à la disposition correspondante de la directive 2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006 » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts, lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’en revanche, les reventes de véhicules d’occasion qui ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent bénéficier du régime de la marge prévu aux articles 297 A et suivants du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’EURL Automobiles car.com a appliqué le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour la revente en France, à des particuliers, de véhicules achetés auprès de la Société Ideal Car, société italienne ; que les factures émises par la Société Ideal Car à l’EURL Automobiles car.com ne comportent aucune mention de l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que ces factures comportent au contraire la mention « NI Art. 41 L. 427/93 » complétée parfois par « Cessione intracomunautaria non imponibile art. 41 Legge 427/93 », c’est à dire « cession intracommunautaire non imposable art. 41 de la loi 427/93 » ; que ces indications démontrent que la Société Ideal Car, dans le cadre des cessions qu’elle a effectuées à l’EURL Automobiles car.com, ne s’est pas placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, mais sous le régime des livraisons intracommunautaires de biens exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en Italie ; que l’EURL Automobiles car.com ne conteste pas utilement ces mentions en se prévalant d’un fichier, qui ne présente aucune valeur probante, portant la mention selon laquelle les cessions ont été réalisées par la société Ideal Car selon le régime de la marge ; que par suite l’administration a pu à bon droit procéder aux redressements litigieux ;

Sur les amendes :

Considérant que l’administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l’amende de 5% prévues par les dispositions de l’article 1788-A-4 du code général des impôts ; que la proposition de rectification comporte les motifs de droits et de fait ainsi que les bases de liquidation de l’amende ; que par suite elle est suffisamment motivée sur ce point ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par l’administration, que les conclusions en décharge de l’EURL Automobiles car.com ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant que dès lors qu’il est statué, par le présent jugement, sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, celles tendant au maintien du sursis de paiement des impositions en cause sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l’EURL Automobiles car.com et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’EURL Automobiles car.com est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à l’EURL Automobiles car.com et à la direction spécialisée de contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne.

Délibéré après l’audience du 25 avril 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Bailleul, premier conseiller,

Mme Fourcade, conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2016.

Le rapporteur, La présidente,

F. Fourcade D. Jourdan

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au ministre des Finances et des Comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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