Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I : Opérations obligatoirement imposables
Article 256 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 70
I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises.
2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :
a) Par une personne morale non assujettie ;
b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.
Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 €.
Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet Etat prise pour la mise en oeuvre des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :
1° (Abrogé par la loi 95-1347).
2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné :
a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
b) A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ;
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectués par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258.
N'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire l'affectation en France de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid à partir d'un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison imposable dans les conditions mentionnées au III de l'article 258.
3° La réception en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
III. - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.
Commentaires • 85
[…] [8] CGI, art. 256 bis, I. [9] Article 103 de la « directive TVA » de 2006.
Lire la suite…[…] [8] CGI, art. 256 bis, I. [9] Article 103 de la « directive TVA » de 2006.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 12. En outre, l'achat de chevaux en vue de leur revente constituant une activité commerciale passible de la TVA selon le régime général, en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du code général des impôts, le prévenu était tenu des obligations déclaratives prévues aux articles 286 et 287 dudit code.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. (…) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 3 mai 2005, 02DA00479, inédit au recueil Lebon
[…] que, ce faisant, elle contredit la position formelle qu'elle avait constamment exprimée entre 1995 et 1997 et notamment au travers de certificats VT 1993 CDI délivrés par le centre des impôts de Tourcoing- Nord ; qu'il résulte des dispositions de l'article 256 bis I 2° du code général des impôts et de l'instruction du 17 février 1995 que le régime de taxe sur la valeur ajoutée attesté par la facture du fournisseur détermine le mode d'assujettissement du revendeur ; que les fournisseurs français de la contribuable ont agi en leur nom propre ; qu'en tout état de cause, six opérations sur quarante cinq ne justifient pas de redressement ; […]
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[…] Remarque : En France métropolitaine, le taux réduit de 5,5 % ne s'applique qu'aux biens et services visés à l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), à l'article 278-0 bis A du CGI et à l'article 278 sexies du CGI. Les autres biens et services soumis au taux réduit sont taxés au taux de 10 %. […] […] les intermédiaires dits « opaques », en application du 1° du V de l'article 256 du CGI ou du III de l'article 256 bis du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40) ; […]
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