Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1907220

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 29 déc. 2022, n° 1907220
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1907220
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 novembre 2019, le 6 janvier 2020, le 8 janvier 2020, le 1er septembre 2021 et le 20 octobre 2021, la société Pellet-Moine – SAS Mont-Blanc Océan et la société civile immobilière (SCI) du Viaduc, représentées par Me Favre, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a délivré un permis de construire à l’association musulmane du Genevois portant sur la construction d’un centre cultuel et culturel musulman sur les parcelles cadastrées, section AO n°s 228 et 188, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois ;

2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a autorisé la modification n°2 du règlement du lotissement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 du code de l’urbanisme ;

— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;

— l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il méconnait les termes de la délibération du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois du 9 mars 2016 qui autorisait la cession d’un terrain communal à l’association musulmane du Genevois et à l’association culturelle turque ; cette délibération autorisait la cession du terrain communal de 5 000 m² aux deux associations alors que l’arrêté litigieux délivre un permis de construire à la seule association musulmane du Genevois ;

— le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement du lotissement, les dispositions de l’article 12 UX du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— le projet attaqué méconnaît les dispositions de l’article 6 UX du règlement du plan local d’urbanisme ;

— le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 3 UX du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

— par voie d’exception, la modification n°2 du règlement du lotissement par la délibération du 9 mars 2016 est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a autorisé la modification n°2 du règlement du lotissement sont irrecevables dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai de recours contentieux ;

— les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2021 par une ordonnance du même jour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022 à 16h22, et non communiqué, l’association musulmane du Genevois, représentée par Me Randi, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

— et les observations de Me Favre, représentant les sociétés requérantes, de Me Montoya, représentant la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de Me Randi, représentant, l’association musulmane du Genevois.

La présidente de la formation de jugement a indiqué aux parties que le mémoire enregistré le 9 décembre 2022 n’avait pas été communiqué en raison de sa production tardive et en l’absence d’éléments nouveaux, ce que l’association musulmane du Genevois n’a pas contesté.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 janvier 2019, l’association musulmane du Genevois a déposé une demande de permis de construire un centre cultuel et culturel musulman, d’une surface de plancher créée de 1 360 m², sur les parcelles, cadastrées section AO n°s 228 et 188, situées route d’Annemasse sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois. Par un arrêté du 20 mai 2019, le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a délivré le permis de construire sollicité. Par courrier du 8 juillet 2019, reçu le 10 juillet suivant par la commune, la société Pellet-Moine – SAS Mont-Blanc Océan et la société civile immobilière (SCI) du Viaduc ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par une décision du 6 septembre 2019, le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a rejeté ce recours. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent l’annulation de cet arrêté du 20 mai 2019 délivrant un permis de construire et de l’arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a autorisé la modification n°2 des règles du lotissement.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » L’article A. 424-16 dudit code énumère les indications qui doivent figurer sur le panneau, l’article A. 424-17 imposant quant à lui d’y faire figurer la mention suivante : « Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) ».

3. En défense, la commune de Saint-Julien-en-Genevois oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a autorisé la modification n°2 du règlement du lotissement en raison de leur tardiveté. Elle produit, à cet égard, une attestation du 25 août 2016 mentionnant que le permis d’aménager modificatif du 16 décembre 2016 délivré à la commune de Saint-Julien-en-Genevois n’a pas fait l’objet d’un recours gracieux ou contentieux et qu’il n’a pas été retiré par l’administration. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de constatation, établi par la police municipale le 20 février 2017, que le permis d’aménager du 16 décembre 2016 a été affiché sur la route d’Annemasse, « sortie de la commune de Saint-Julien-en-Genevois » et « direction Collonges-sous-Salève » et des photos de cet affichage étaient annexées à ce rapport. Il ressort ainsi des pièces du dossier, non contredites par les sociétés requérantes, que le permis d’aménager délivré par l’arrêté du 16 décembre 2016 a fait l’objet d’un affichage visible et lisible depuis la voie publique, de façon continue, avec l’ensemble des mentions requises et en particulier la citation de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2016 portant délivrance d’un permis d’aménager modificatif doit être accueillie.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ».

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En particulier, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par le code de l’urbanisme.

6. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le traitement des accès et des abords du projet litigieux apparaît clairement au sein du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de masse joint au dossier. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un accès principal et un accès secondaire sur une voie existante qui débouche sur la route départementale n°1206 d’Annemasse. Par ailleurs, le gestionnaire de la voirie a émis un avis le 28 février 2019 ne relevant aucune difficulté relative à l’accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 ; / () « . Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : » Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L.114-1 : /()/ b) La création d’un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l’article R.123-19 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique « . Aux termes de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation : » Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Les catégories sont les suivantes : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; / 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ; /3e catégorie : de 301 à 700 personnes () ".

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux avis de la commission consultative départementale pour la sécurité et l’accessibilité rendus le 2 avril 2019, que le projet litigieux porte sur la construction d’un bâtiment comportant deux établissements isolés entre eux par un mur coupe-feu, à savoir un centre culturel et cultuel et un établissement d’enseignement et que chaque établissement bénéficiera de ses propres accès. Cette commission a ainsi rendu un avis pour chaque établissement et il apparait que le centre culturel et cultuel pourra accueillir 687 personnes au total et que l’établissement d’enseignement pourra accueillir 183 personnes au total. Il s’ensuit que le projet litigieux dans la présente instance qui ne porte que sur la construction du centre culturel et cultuel ne constitue pas un établissement recevant du public de catégorie 3 mais de catégorie 2. En conséquence, le dossier de la demande n’avait pas à comporter l’étude de sécurité publique prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il méconnait les termes de la délibération du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois du 9 mars 2016 qui autorisait la cession d’un terrain communal à l’association musulmane du Genevois et à l’association culturelle turque alors que l’arrêté litigieux délivre un permis de construire qu’à l’association musulmane du Genevois, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

10. En quatrième lieu, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 3 UX du règlement du plan local d’urbanisme : « ACCES ET VOIRIE / 3.1. Dispositions concernant les accès / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. / Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. / En cas d’impossibilité technique, la mise en place d’un portail à ouverture automatique est autorisée, dont les vantaux s’ouvrent à l’intérieur de la propriété privée, ou sont coulissants. Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une pente inférieure ou égale à 3%, sur une longueur d’au moins 8 m, à partir de la chaussée de la voie publique. / 3.2. Dispositions concernant la voirie / Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / La largeur de plateforme des voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique, sera définie en fonction de l’importance de l’opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré, sans être inférieure à 5 m. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou nécessaire au fonctionnement des services publics puissent faire aisément demi-tour. / Cas particulier / En cas d’existence au document graphique du PLU (pièce n »1-1) d’un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction doit organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci. "

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est desservi par une voie présentant une largeur d’environ 6 mètres permettant le croisement des véhicules qui débouche sur la route départementale 1206 sur une portion rectiligne avec des conditions de visibilité suffisantes. Si le projet litigieux aura pour conséquence d’augmenter le trafic sur cette route départementale et sur la voie le desservant, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que cette voie ne répondrait pas à l’importance et à la destination du projet litigieux. Par ailleurs, si les sociétés requérantes soutiennent que les 80 places de stationnement prévues sont insuffisantes et que les fidèles n’auront pas d’autre choix que de stationner leur véhicule sur les deux côtés de la voie qui ne sera ainsi plus accessible aux véhicules de transport, elles ne produisent aucun élément permettant d’établir une telle insuffisance et l’existence d’un risque pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 UX du règlement du plan local d’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 UX du règlement du plan local d’urbanisme « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES / 6.1 Généralités / Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique, hors voies privées et voies piétonnes/cycles. / Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. / Ne sont pas concernés par cet article : / – les constructions autorisées sur le domaine public, / – les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU. Il est rappelé que le débord sur le domaine public n’est pas autorisé. / () / Cas particuliers / Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter par rapport à l’axe de la route départementale : n°18, n°1201 et n°1206, un recul minimum de 25 m. / () ». En outre, aux termes de l’article 6 du règlement du lotissement : « Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies / 6.1 Généralités / Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont la voie publique RD 1206. / Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieur à 4,50m du sol fini. / 6.2 Règles générales / L’implantation jusqu’en limite des voies privées et des voies piétonnes/cycles, est autorisée. / Les constructions doivent respecter un recul minimum de 25m par rapport à l’axe de la RD 1206 conformément à l’orientation d’aménagement définie au PLU. / Le tènement foncier est concerné par un ordonnancement architectural, les façades des constructions doivent être édifiées au droit du recul par rapport à l’axe de la RD 1206 imposé par cet ordonnancement et sur un linéaire de 30% minimum de ce dernier sans obligation de continuité. »

13. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par l’arrêté litigieux respecte un recul minium de 25 mètres par rapport à l’axe de la route départementale 1206 conformément aux dispositions précitées de l’article 6 du règlement du lotissement et de l’article 6 UX du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 UX du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.

14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes () ». L’article L. 442-14 du même code dispose que : « () Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ».

15. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de plein droit de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, ou, si une majorité de colotis en a demandé le maintien, au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le lotissement « zones d’activités économiques des Combes » au sein duquel se situe le projet litigieux a été autorisé par un permis d’aménager du 14 octobre 2009, modifié par des permis d’aménager modificatifs du 18 février 2014 et du 16 décembre 2016 et que, par une délibération du 20 septembre 2007, le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. Ainsi, le règlement du lotissement « zones d’activités économiques des Combes » approuvé le 9 juillet 2009 n’était pas caduc à la date de délivrance du permis de construire litigieux le 20 mai 2019. Dès lors, il résulte des dispositions précitées qu’il y a lieu de faire application des règles d’urbanisme issues des documents du lotissement et de celles du plan local d’urbanisme approuvé le 14 juin 2017.

16. Aux termes de l’article 12 UX du règlement du plan local d’urbanisme : « STATIONNEMENT : / Le stationnement des véhicules automobiles, des deux-roues et des deux-roues motorisés doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. / Les dimensions minimum d’une place de stationnement automobile seront de 5 m x 2,50 m. / Les dimensions minimales des cases de stationnement pour deux-roues motorisées sont de 1,00 m de largeur et 2,00 m de longueur. / Concernant le stationnement des deux-roues : / – il est exigé un local spécifique, fermé et facile en ROC de chaque construction. Les locaux vélos devront être équipés d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues. Des emplacements extérieurs de stationnement des 2 roues devront être implantés sur le terrain d’assiette du projet. / Les places de stationnement pour vélos localisées en extérieur doivent être équipées d’un abri couvert protégeant les cycles des précipitations, de supports de fixation et d’un dispositif d’éclairage. » Aux termes de l’article 12 du règlement du lotissement : « Stationnement des véhicules : Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publiques. / les dimensions minimum d’une place de stationnement automobile seront de 5 m x 2,50m. / Pour les constructions et installations ayant un usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif, il sera demandé : / – Pour le stationnement automobile : 1 place pour 10m² de plancher (SDP) pour les constructions et installations à vocation cultuelle et 1 place pour 15 m² de plancher pour les constructions et installations à vocation culturelle. / – Pour le stationnement des 2 roues : 1 emplacement pour 20 m² de plancher / 6 pour le stationnement des 2 roues motorisés : 1 emplacement pour 50 m² de plancher / – Un emplacement de stationnement pour du transport en commun. »

17. D’une part, les sociétés invoquent la méconnaissance des dispositions de l’article 12 UX du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les 80 places de stationnement ne correspondent pas aux besoins de la construction projetée. Toutefois, et alors qu’il n’est pas allégué par les parties que l’article 12 UX du règlement du plan local d’urbanisme serait plus restrictif que le règlement du lotissement sur ce point, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l’article 12 du règlement du lotissement apparaissent plus restrictives. Par suite, c’est par rapport aux dispositions de l’article 12 du règlement du lotissement que doit s’apprécier la conformité du projet.

18. D’autre part, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux présente une surface de plancher de 1 360 m² et prévoit 80 places de stationnement au sein du formulaire Cerfa de demande de permis de construire. Selon la notice jointe au dossier de demande de permis de construire, le projet prévoit un espace à vocation cultuelle de 330 m² de surface de plancher avec 33 places de stationnement, un espace à vocation culturelle de 385 m² de surface de plancher avec 26 places de stationnement, 6 places pour les locaux et bureaux associatifs et 3 places « divers », soit 68 places à réaliser au minimum. Par ailleurs, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux prévoit 80 places de stationnement, conformément aux dispositions de l’article 12 du règlement du lotissement. Si les sociétés requérantes soutiennent que les 80 places de stationnement prévues sont insuffisantes, elles ne produisent aucun élément permettant d’établir une telle insuffisance ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.

19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018 applicable à la date de l’arrêté du 16 décembre 2016 : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. /Le premier alinéa ne concerne pas l’affectation des parties communes des lotissements. / Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. »

20. Les sociétés requérantes invoquent, par voie d’exception, l’illégalité de la modification n°2 du règlement du lotissement « Sous Combes » par la délibération du 9 mars 2016. Néanmoins, la modification du règlement du lotissement a été approuvée par l’arrêté du 16 décembre 2016 et ces dernières doivent être regardées comme excipant l’illégalité de cet arrêté. Si les sociétés requérantes invoquent l’irrégularité d’une telle modification en l’absence du respect de la procédure prévue à l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la société Falda et la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentant deux tiers des propriétaires et détenant au moins la moitié de la superficie de ce lotissement, avaient accepté la modification du règlement. Par suite, le moyen soulevé, par voie d’exception, tiré de ce que la modification n°2 du règlement du lotissement par l’arrêté du 16 décembre 2016 est illégale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a délivré un permis de construire à l’association musulmane du Genevois portant sur la construction d’un centre cultuel et culturel musulman et à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a autorisé la modification n°2 du règlement du lotissement doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-En-Genevois, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la société Pellet-Moine – SAS Mont-Blanc Océan et la SCI du Viaduc au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Pellet-Moine – SAS Mont-Blanc Océan et la SCI du Viaduc la somme demandée par la commune de Saint-Julien-en-Genevois au titre de ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Pellet-Moine SAS Mont-Blanc Océan et la SCI du Viaduc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Genevois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pellet-Moine – SAS Mont-Blanc Océan en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’association musulmane du Genevois et à la commune de Saint-Julien-en-Genevois.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

P. A

La présidente,

D. JOURDAN La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1907220