Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre IV : Dispositions propres aux aménagements / Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements / Section 1 : Définition
Article L442-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.
Commentaires • 122
[…] le code de l 'urbanisme ne fixe pas de délai entre l 'achèvement des travaux prescrit par le permis d'aménager et la réalisation des travaux prévus par les permis de construire obtenus par les colotis. […] Pour faciliter l 'articulation entre ces deux autorisations d'urbanisme, l ' article L . 442 - 14 du code de l 'urbanisme prévoit la cristallisation des dispositions d'urbanisme applicables pour une période de 5 ans à compter de la délivrance de la déclaration préalable du lotissement ou de la déclaration […]
Lire la suite…Décisions • 480
[…] — la décision de refus de permis de construire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : la division de la parcelle AK 676 ayant été autorisée le 24 avril 2012, le permis de construire ne pouvait être refusé sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans les cinq années suivantes ; la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire ne correspondaient pas à la division précédemment autorisée le 24 avril 2012 n'était pas de nature à écarter l'application de cet article ;
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[…] — si l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme institue une stabilité des règles de droit applicables durant les cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux permis d'aménager et non aux déclarations préalables, non soumis à certificat d'achèvement ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 18MA00966, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. […]
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Les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme en application desquelles : « (…) Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (…) » doivent s'interpréter strictement. […] Les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme prévoient expressément la cristallisation des règles d'urbanisme pour le permis de construire, […]
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