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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2510807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2025 et le 21 octobre 2025, M. H… A… D…, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme F… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme F…,
et les observations de Me Ahdjila, représentant M. A… D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h13.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant portugais, a été condamné, par jugement du 29 avril 2025 du tribunal correctionnel de Bonneville, à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six mois assortis de sursis probatoire pour des faits de violences et de dégradation ou détérioration d’un bien public. Par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme G… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 30 septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… D… déclare être entré en France depuis « six ou sept ans », sans toutefois en justifier. Il ressort des pièces du dossier qu’il est parent d’un enfant né en France le 17 novembre 2024 de sa relation avec Mme E…. Toutefois, par jugement du 29 avril 2025, le tribunal correctionnel de Bonneville l’a condamné à vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six mois assortis de sursis probatoire pour des faits de violences commises le 25 avril 2025 à l’encontre de Mme E… en présence de leur enfant, violences commises à l’égard de cet enfant, et dégradation ou détérioration d’un bien public. Par ce même jugement du 29 avril 2025, une interdiction d’entrer en contact avec Mme E… a également été prononcée. A l’exception de son fils et de la mère de celui-ci, il ne justifie d’aucune attache en France, alors que par ailleurs ses parents et son frère résident au Portugal, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui n’est au demeurant pas uniquement fondé sur la condamnation pénale dont il a fait l’objet, est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. H… A… D…, à Me Ahdjila, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. F…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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