Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2412726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 et transmise au tribunal par une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, M. D A, représenté par Me Bouba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer dans le délai de quinze jours une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et a été pris en violation de son droit d’être entendu ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les exigences liées au droit au procès équitable en violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée entache d’illégalité la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, qui présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 41 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République du Congo né en 1984, M. A conteste l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 16 novembre 2024 a été signé par Mme C, sous-préfète, en vertu de la délégation que le Préfet de la Haute-Savoie lui a donnée par un arrêté publié le 29 août 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait notamment état du rejet de la demande d’asile de l’intéressé et de sa situation familiale ainsi que des articles L. 611-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour qui sont contestées. Il ressort également des pièces du dossier que, le 16 novembre 2024, M. A a été entendu par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Savoie avant que l’arrêté en litige ne soit pris afin qu’il présente ses observations quant à la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige, du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance de son droit d’être entendu doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
5. Il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A n’avait pas sollicité le réexamen de sa demande d’asile rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2023, ni contesté la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er octobre 2014 rejetant son recours contre la décision du 28 mars 2023. Dans ces conditions et alors que M. A ne saurait utilement se prévaloir du principe de non-refoulement résultant de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et n’apporte au demeurant aucune précision quant à la nature des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Congo, son éloignement ne saurait en tout état de cause être regardé comme intervenu en violation des dispositions précitées de l’article L. 611-1 (4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a été pris et ne saurait davantage être considéré comme ayant méconnu le droit d’asile ou les exigences du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. A l’appui de sa contestation, M. A fait également valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne insertion en France. Toutefois et alors que l’allégation du requérant relative à la présence en France d’un de ses enfants et à sa liaison avec une personne qui serait enceinte n’est pas assortie des précisions et justifications requises, il est constant que M. A n’est présent que depuis le mois d’octobre 2022 en France, où il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en dépit de l’engagement associatif dont il fait état en termes généraux, et le requérant ne conteste pas les attaches que la décision en litige lui prête au Congo, où se trouveraient en particulier deux de ses enfants mineurs et leur mère. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peut être considérée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont M. A fait état et relatives en particulier à son souhait de demeurer en France et d’y solliciter le réexamen de sa demande d’asile ne permettent pas davantage de considérer que l’éloignement de celui-ci résulte, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce que concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. Eu égard à ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et lui opposant une interdiction de retour sur ce territoire.
9. Pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie s’est déterminé, comme il lui appartenait de le faire, au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le caractère récent de sa présence en France et sur son absence d’attaches particulières dans ce pays. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement quant aux conditions et à la durée de la présence en France du requérant ainsi qu’à la situation personnelle et familiale de celui-ci, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances invoquées ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet de la Haute- Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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