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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 juin 2024, n° 2402571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 avril et 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Demaret, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé sa démission d’office de ses mandats d’adjoint au maire et conseiller municipal de la commune de Petit-Réderching ainsi que le courrier d’accompagnement de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa protestation est recevable en ce qu’il existe un lien suffisant entre les deux décisions attaquées, que le courrier du 26 mars 2024 constitue une décision administrative distincte de l’arrêté du même jour et comportant des effets propres, que la requête n’est pas tardive et qu’il a intérêt à agir ;
— les décisions du 26 mars 2024 sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 230 et L. 236 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que :
— le courrier du 26 mars 2024 ne constitue pas une décision faisant grief, de sorte que les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables ;
— les autres griefs soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Attia, substituant Me Demaret, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A occupe, depuis les 15 mars et 24 mai 2020 respectivement, les fonctions de conseiller municipal et d’adjoint dans la commune de Petit-Réderching. Par un jugement du
19 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré M. A coupable des faits de prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de
3 000 euros ainsi qu’à la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d’éligibilité pour une durée de dix ans, avec exécution provisoire. Par un arrêté du 26 mars 2024, accompagné d’un courrier du même jour, le préfet de la Moselle l’a déclaré démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Petit-Réderching et de ses fonctions d’adjoint au maire de cette même commune. Par la présente protestation, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté et du courrier du 26 mars 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :
2. Le courrier du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a notifié au requérant l’arrêté du même jour, déclarant ce dernier démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions d’adjoint au maire de la même commune de Petit-Réderching à compter de sa notification, se borne à exposer le contexte de son édiction. S’il comporte la mention selon laquelle « cette démission devient définitive à compter de ce jour », cette circonstance ne saurait être interprétée comme traduisant une volonté explicite du préfet de la Moselle de rendre ladite démission effective à une date antérieure à la notification de l’arrêté, ce qui contredirait, au demeurant, les termes de l’article 2 de l’arrêté en cause. Ce courrier ne peut donc être considéré comme faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ; () « . Aux termes de l’article L. 236 du même code : » Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un conseiller municipal ou un membre de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office.
5. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a décidé, par son jugement du 19 janvier 2024, l’exécution par provision de la peine complémentaire de privation des droits électoraux et d’éligibilité à laquelle il a condamné M. A. Dès lors, et alors même que ce jugement frappé d’appel n’est pas devenu définitif, c’est à bon droit et par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Moselle a constaté que ce dernier était privé du droit électoral et, en application de l’article L. 236 du code électoral, l’a immédiatement déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Petit-Réderching et de ses fonctions d’adjoint au maire de cette même commune.
6. En second lieu, en tout état de cause, l’arrêté du 26 mars 2024 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la date d’entrée en vigueur d’un acte résulte de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient qu’une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le courrier d’accompagnement et l’arrêté attaqué comportent une contradiction quant à la date d’effet de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a déclaré démissionnaire d’office de ses mandats électifs. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La protestation de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à la commune de Petit-Réderching.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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