Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2024, n° 2412863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Guidot-Iorio, demande au juge des référés :
1°) l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l‘exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration Marseille a refusé de lui accorder des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder des conditions matérielles d’accueil, notamment le versement de l’allocation pour demandeur d’asile et de lui indiquer le lieu de son accueil, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune D… A…, née le 30 juillet 2024, représentée par Mme E… C… a présenté une demande d’asile. Par décision du 11 décembre 2024, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration Marseille a refusé de lui accorder des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3. Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). /La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
5. La décision de la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration Marseille du 11 décembre 2024 refusant d’accorder à Mme A… des conditions matérielles d’accueil est fondée sur le motif tiré de ce que sa saisine constitue une demande de réexamen faisant obstacle au bénéfice de telles conditions. D’une part, la date mentionnée du 6 février 2024 du dépôt de la demande de la requérante, qui n’a pu être nécessairement déposée qu’après sa date de naissance constitue une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de la mesure contestée. D’autre part, à l’appui de son recours, la jeune A… soutient que sa demande ne peut être regardée comme un réexamen. Toutefois, celle-ci n’apporte à cet égard aucun élément sur la demande afin de ne pas la caractériser comme étant une demande de réexamen au sens de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si est invoquée sa situation de vulnérabilité, il n’est pas exposé la situation actuelle de Mme C…, sa mère dont la demande d’asile a été rejetée et qui a libéré son lieu d’hébergement depuis le 22 novembre 2024, soit près de trois semaines à la date de la présente ordonnance et son frère Excel, ni même du son père de la jeune enfant, M. B… A…. Dès lors, la requérante n’établit pas une atteinte grave et manifeste aux exigences qui découlent du droit des conditions matérielles d’accueil, à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, du droit de mener une vie privée et familiale normale, de son droit au respect à sa dignité et de la prohibition des traitements inhumains et dégradants garantis par la convention européenne des droits de l’homme.
6. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée et des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chantal Guidot-Iorio.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Précaire ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Dette
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Département ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Région ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assistance
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie d'énergie ·
- Certificat ·
- Conseil d'etat ·
- Obligation ·
- Constitutionnalité ·
- Fioul domestique ·
- Constitution ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ménage ·
- Question
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Construction ·
- Sécurité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Pays tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.