Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2511199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 29 septembre 2025, M. D… E… A…, ressortissant éthiopien, représenté par Me Phinith, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision N° PRD/13/25-0598 du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence dans la structure d’accueil et d’hébergement (PRAHDA) de Gemenos (13) ;
4°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre du droit d’asile dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert :
— les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’est vu remettre, dans une langue qu’il comprend et par écrit, les brochures d’information prévues par ces dispositions ;
— les stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu’il n’a pas été en mesure de s’exprimer sur sa situation réelle ;
— l’arrêté de transfert aux autorités italiennes a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, l’exposant à une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B…,
— les observations de Me Phinith, représentant M. E… A…,
— et les observations de M. E… A…, assisté de M. C…, interprète en langue amharique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant éthiopien né le 23 juin 1995, est entré en France le 28 mars 2025 et y a sollicité l’asile le 2 avril 2025. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant que la France n’était pas responsable de sa demande d’asile, a saisi les autorités italiennes le 23 avril 2025, lesquelles ont donné leur accord tacite le 24 juin 2025 pour reprendre en charge l’intéressé. Le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E… A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E… A… bénéficie d’un avocat commis d’office. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, (…) // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E… A… a été informé de ses droits au moyen de deux brochures A et B en langue amharique, que l’intéressé a déclaré comprendre, lesquelles lui ont été remises contre signature le 3 avril 2025. En outre, M. E… A… a bénéficié d’un entretien auprès des services préfectoraux, réalisé le même jour, assisté d’un interprète en langue amharique, et n’a pas souhaité formuler d’observations sur la mesure de transfert envisagée, ainsi que cela résulte du résumé de cet entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (…). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) ».
6. D’une part, il résulte du résumé de l’entretien individuel versé au dossier par le préfet, que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 3 avril 2025, au cours duquel il a été mis à même de présenter des observations utiles sur la procédure de transfert avec l’assistance d’un interprète en langue amharique, qu’il a déclaré comprendre. Le compte rendu de l’entretien, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises. D’autre part, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualification de l’agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien ni même de la durée de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. L’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E… A…, qui a déclaré son intention de déposer une demande d’asile en France le 2 avril 2025, a fait l’objet d’un relevé d’empreintes. La consultation du fichier Eurodac, le même jour, a révélé que l’intéressé avait été identifié en Italie le 20 août 2024. En conséquence, les autorités françaises ont saisi leurs homologues italiens, le 23 avril 2025, d’une demande de reprise en charge. Celles-ci ont implicitement accepté le 24 juin 2025, le transfert vers l’Italie de l’intéressé. Le requérant, sans enfant, est marié à Mme F… de nationalité éthiopienne, qui réside hors de France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches hors de France, pas plus qu’il ne fait état d’une quelconque circonstance familiale, médicale ou humanitaire particulière. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités italiennes sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Dans ces conditions, M. E… A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités suisses à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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