Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2509051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner « la société Setis » à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’inexactitudes qui affecteraient le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’un projet de station d’épuration sur un terrain dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Villard-Saint-Christophe.
Il soutient que l’indemnité d’expropriation de 5 800 euros accordée par jugement du 13 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Grenoble est insuffisante, alors qu’il avait demandé une somme de 20 000 euros, et que la société Setis a établi, à la demande de la commune, un dossier d’enquête comportant des inexactitudes et qui est la cause de son expropriation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
La requête formée par M. B… tend à engager la responsabilité extracontractuelle d’une personne morale de droit privé, « la société Setis », en raison d’inexactitudes qui seraient contenues dans un dossier d’enquête préalable à une déclaration d’utilité publique, lequel a été établi en exécution d’un marché de prestation de services conclu avec la commune de Villard-Saint-Christophe. La personne morale de droit privé ainsi mise en cause par M. B… n’ayant été ni investie d’une mission de service public, ni dotée d’une quelconque prérogative de puissance publique, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant à mettre en jeu sa responsabilité à l’égard d’une personne privée ayant la qualité de tiers au contrat conclu avec la commune. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de statuer sur une éventuelle contestation relative au montant de l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B… comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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