Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 mai 2026, n° 2402533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 3 281,88 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme A… soutient que son foyer se trouve dans une situation financière et sociale particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024 , le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que Mme A… ne peut être regardée comme de bonne foi et que sa précarité n’est pas établie.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 3 281,88 euros, et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou accordant une remise partielle de cet indu, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme A… soutient se trouver dans une situation financière et sociale particulièrement précaire, elle ne conteste pas que son époux et elle perçoivent au-moins le revenu de solidarité active et n’avoir plus aucun enfant à charge. Elle ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce justifiant de la réalité de sa situation financière, et n’a pas répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 4 mars 2026. Mme A… ne permet donc pas au tribunal d’apprécier la réalité de la situation financière de son foyer et n’apporte, dès lors, pas la preuve qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de son indu de revenu de solidarité active d’un montant total restant dû de 3 281,88 euros, et alors qu’elle peut demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que Mme A…, à qui il appartient de faire une nouvelle demande de remise gracieuse si elle s’y croit fondée, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse d’un indu de RSA ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Eure.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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