Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 avr. 2024, n° 2203398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 janvier 2021, N° 2007584 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 mai 2022 et le 21 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Nord a, d’une part, rejeté sa demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français figurant à l’arrêté du 15 mai 2020 pris à son encontre et, d’autre part, rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire du 15 mai 2020 :
— la décision contestée a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour « vie privée et familiale » :
— la décision contestée a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle entachée d’un vice de procédure par défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article 371-2 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 21 mars 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil, rapporteure,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 1er octobre 1993 au Gabon, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 25 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2019. Par un arrêté du 15 mai 2020, confirmé par un jugement n° 2007584 du 9 janvier 2021 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 26 novembre 2021, Mme B a sollicité du préfet du Nord l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français figurant à cet arrêté ainsi que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 18 février 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
5. Pour rejeter les demandes présentées, le préfet du Nord a considéré que la reconnaissance de paternité, par M. F C A, ressortissant français, le 22 juillet 2021, du fils de Mme B, E C A, né le 18 juillet 2021, était frauduleuse au regard en particulier de la situation de séjour de la requérante, du fait que les parents vivaient dans des départements différents, que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le père apparaissait insuffisante et que M. C A avait reconnu trois autres enfants de trois mères différentes, dont deux étaient en situation irrégulière au moment de la grossesse.
6. Toutefois, si le préfet du Nord fait état d’un signalement effectué à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce signalement aurait donné lieu à des actes de poursuite ou que la nationalité du fils de Mme B aurait été remise en cause. En outre, si le préfet se prévaut de la circonstance que M. C A a eu deux autres enfants nés en 2018 et en 2021 de deux autres femmes, il n’est pas plus établi, par les seules pièces versées au dossier, que la reconnaissance de paternité de ces deux enfants serait frauduleuse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la relation de Mme B avec son ancien compagnon était marquée de nombreuses infidélités de ce dernier qui ont provoqué la séparation du couple et que Mme B avait d’ailleurs décidé, en septembre 2020, pour ce motif, d’interrompre une première grossesse, accompagnée de M. C A. Quand bien même Mme B ne conteste pas ne pas avoir partagé une vie commune avec M. C A, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la paternité de l’enfant de Mme B né le 18 juillet 2021 d’une deuxième grossesse, alors que M. C A a reconnu l’enfant quatre jours après sa naissance à la mairie de Maubeuge. Par ailleurs, alors que ce dernier fait valoir dans le cadre de la présente instance qu’il est prêt à accepter un test de paternité si la préfecture en faisait la demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait invité l’intéressé à effectuer un tel test mais que celui-ci aurait finalement refusé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C A contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, la requérante démontrant a minima avoir reçu cinq virements de cent euros de la part du père de l’enfant entre octobre 2021 et mars 2022 et qu’elle fournit des photographies du père et de l’enfant à différents moments de vie. Ainsi, au vu des seules pièces produites au dossier, le caractère frauduleux de la reconnaissance de l’enfant de Mme B par un ressortissant français n’est pas établi. L’enfant E C A, né le 18 juillet 2021, est donc français, par filiation, du fait qu’il est enfant d’un ressortissant français. Il en résulte que Mme B doit être regardée comme étant, pour sa part, parent d’enfant français. Enfin, il ressort suffisamment des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que Mme B assure l’entretien et l’éducation de cet enfant, qui vit avec elle. Dans ces conditions, Mme B remplit les conditions prévues par l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est à tort que le préfet du Nord a refusé, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et, d’autre part, d’abroger, eu égard aux changements dans les circonstances de droit et de fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 mai 2020.
7. Il résulte en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français à Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, conseil de Mme B, renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros au titre desdites dispositions
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Nord a, d’une part, rejeté la demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français figurant à l’arrêté du 15 mai 2020 pris à l’encontre de Mme B et, d’autre part, rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet du Nord et à Me Navy.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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