Non-lieu à statuer 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2504991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où sa demande de titre de séjour en cours d’instruction par les autorités espagnoles n’a pas été prise en compte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée, dès lors que sa situation administrative en Espagne justifiait qu’un délai de départ lui soit accordé ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Par une décision du 14 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 septembre 2002 à Hyda (Algérie), déclare être entré en France en septembre 2024. Par l’arrêté contesté du 9 juillet 2025, le préfet de la
Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 14 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, la circonstance que M. B… ait déposé une demande de titre de séjour en Espagne est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Au demeurant, il ressort d’un courriel du centre de coopération policière et douanière de Melles Pont du Roy que la demande de titre de séjour de l’intéressé déposée le 9 août 2024 a été rejetée par les autorités espagnoles le 11 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la circonstance que l’intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour en Espagne ne constitue pas une circonstance particulière de nature à lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aérodrome ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Aéroport ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Approbation ·
- Aviation civile ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Homme ·
- Décision implicite
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Piscine ·
- Péremption ·
- Délai ·
- Commune ·
- Corse
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Délai ·
- Refus
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Littoral ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bande ·
- Village ·
- Maire ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.