Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2604689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de répondre de manière expresse à sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2604691 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant algérien né le 22 janvier 2007, est entré en France le 21 septembre 2022, à l’âge de 15 ans. Devenu majeur, il a sollicité, le 27 juin 2025, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Comme il a été dit au point 2, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 27 juin 2025, soit depuis plus de dix mois. Si, dans ses écritures en défense, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle l’a convoqué à un rendez-vous prévu le 29 mai 2026 afin de lui remettre un récépissé, la délivrance de ce document n’aura pas pour effet de rapporter la décision implicite de rejet contestée. La préfète n’a pas indiqué dans ses écritures qu’elle entendait réexaminer la situation du requérant dans un délai déterminé. M. A… a fait valoir par ailleurs, lors de l’audience publique, que le récépissé ne lui permettra pas, d’une part, de se rendre en Algérie avec sa mère et son frère au mois de juillet prochain, pour rendre visite à son père et ses sœurs qui y résident, d’autre part, de travailler durant l’été dès lors que la préfète n’a pas précisé que le récépissé sera assorti d’une autorisation de travailler. Dans ces circonstances particulières, compte tenu du caractère provisoire d’un récépissé et de ses effets limités pour son titulaire, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A… méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivré à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Entreprise ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commission ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Partie ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Stipulation ·
- République du sénégal ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Picardie ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Prime ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Compétence du tribunal ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Santé publique ·
- Ressort ·
- Demande ·
- Recours en annulation
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Mentions ·
- Commission ·
- Production ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.