Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. Patrick Le Boulch doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis d’irrecevabilité du 28 novembre 2023 par laquelle le président de la commission administrative paritaire a rejeté son recours en révision de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022.
M. A… soutient que la saisine de la commission administrative paritaire n’était pas tardive dès lors qu’il justifie de l’envoi de son recours dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que l’acte attaqué ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi, conseillère,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Patrick Le Boulch, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, est affecté au sein de la direction générale des territoires et de la mer de Guyane depuis le 1er mai 2022. Le 27 avril 2023, a eu lieu son entretien professionnel au titre de l’année 2022, dont le compte-rendu lui a été notifié le 6 juillet 2023. Le 25 juillet 2023, M. A… a exercé un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du 22 août 2023 notifiée le même jour. M. A… a saisi la commission administrative paritaire (CAP) par un envoi postal du 21 septembre 2023 reçu le 2 octobre 2023. Cette dernière a, le 28 novembre 2023, considéré la demande de révision de son compte-rendu d’entretien professionnel comme tardive. Par sa requête, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis d’irrecevabilité du 28 novembre 2023 par laquelle le président de la CAP a rejeté son recours en révision.
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. ».
3. Le requérant conteste l’avis d’irrecevabilité, émis par la commission administrative paritaire en faisant valoir que son recours, adressé dans le délai d’un mois à compter du rejet implicite de son recours hiérarchique, était recevable. Toutefois, saisie par un agent d’une demande de révision du compte-rendu professionnel, la commission administrative paritaire n’émet qu’un avis destiné au supérieur hiérarchique à qui il appartient de procéder ou non à la révision du compte-rendu contesté. Par suite, l’avis émis par la commission administrative paritaire, purement consultatif, ne constitue pas une décision susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet avis doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Patrick Le Boulch est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick Le Boulch, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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