Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2416778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 9 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Beaudoin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer à un titre de séjour dans un délai de quinze jours et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué avec les décisions contestées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées en date du 9 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2023 qui a un simple contenu informatif et ne contient pas de décision faisant grief.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Beaudoin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 septembre 1990, déclare être entré en France en aout 2018. Il a, d’abord, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par une décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 7 janvier 2021. Son recours contre les décisions du 7 janvier 2021 a été rejeté, en dernier lieu, en appel, le 22 mars 2023. Il a, ensuite, en novembre 2022, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour notamment sur le fondement des articles 6 5) et 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par les décisions du 8 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 décembre 2023.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. D B, attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, et signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, et fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. Le refus de séjour attaqué du 8 décembre 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de séjour n’est pas fondé et doit être écarté. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné et fixant le délai de départ volontaire comportant également l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 8 décembre 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’adopter les décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. Par ailleurs, l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dispose que : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article R. 313-23 du même code dispose : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
8. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’impose à l’autorité administrative de communiquer l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En tout état de cause, l’avis de l’OFII a été produit en défense et a été soumis au principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’OFII ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est affecté d’une surdité profonde bilatérale, d’un mutisme, et d’un retard mental sévère avec troubles du comportement sur fond autistique. Ces diverses affections, consécutives à la contractation d’une méningite à l’âge de neuf mois, le conduisent à être pris en charge par son frère et sa sœur et à bénéficier d’un traitement médicamenteux antipsychotique. S’il bénéficie d’une prise en charge médicale en France, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Algérie alors que le rapport médical confidentiel présenté fait mention d’une prise en charge psychiatrique en Algérie pour troubles du comportement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’une telle prise en charge pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, alors que le requérant est atteint de ses troubles depuis la plus jeune enfance, ils n’ont pas fait obstacle à ce qu’il vive habituellement pendant environ vingt-huit ans en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier dans ce pays d’une prise en charge médicale appropriée à sa situation et ce, quand bien même il ne pourrait y bénéficier de celle-ci, institutionnalisée ou non, sociale ou médico-sociale adaptée à sa situation, une telle prise en charge sociale ou médico-sociale étant distincte de la prise en charge médicale seule envisagée par les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour, méconnu ces stipulations.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’y résiderait que depuis environ cinq années à la date de la décision attaquée. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2021, non exécutée, alors que son recours contre cette décision a été rejeté. Il n’est pas établi que ses affections fassent obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son existence en Algérie, pays dans lequel il a résidé la majeure partie de sa vie. En effet, si le requérant fait valoir que sa mère ne serait pas en capacité de le prendre en charge en Algérie, à la différence de son frère et de sa sœur résidant en France, cette circonstance, au demeurant non établie, ne saurait toutefois, à elle seule, lui ouvrir un droit au choix de son pays de résidence. En outre, il est célibataire, sans enfant et ne travaille pas. Il ne démontre pas avoir d’attaches personnelles en France autres que sa sœur et son frère, qui l’hébergent et l’accompagnent dans ses démarches. Les activités associatives et culturelles dont se prévaut le requérant sont postérieures à la décision attaquée et sont donc sans incidence sur sa légalité. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant dispose d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où résident notamment sa mère et deux de ses sœurs et où il a vécu pendant vingt-huit ans. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. C en France, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 8 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 7) de l’accord franco-algérien doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11.
Sur les conclusions dirigées contre l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2023 :
14. L’article 5 de l’arrêté attaqué se borne à informer M. C de la possibilité qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée à son égard en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Cet article a donc un contenu purement informatif et ne contient aucune décision susceptible de faire grief à l’intéressé. Les conclusions de M. C tendant à l’annulation de cet article, qui ne sont au demeurant étayées par aucun moyen spécifique, doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Beaudoin.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
AE
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