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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2505195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un sauf-conduit pour retourner dans son pays d’origine.
Il soutient qu’il doit retourner au Maroc afin de pouvoir défendre ses droits dans le cadre d’une succession.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Alors que le requérant a sollicité de la préfète du Rhône un sauf-conduit pour retourner au Maroc et que la décision de refus opposée par la préfète du Rhône est fondée sur la circonstance que M. C bénéficie du statut de réfugié, la requête de M. C qui n’invoque l’atteinte à aucune liberté fondamentale apparaît manifestement mal fondée et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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