Rejet 20 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juil. 2024, n° 2419606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de décision favorable avec autorisation de travail, à défaut un récépissé de renouvellement ou, à titre encore plus subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors qu’il ne dispose plus d’un titre de séjour régulier, qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu par son employeur et qu’il est susceptible d’être reconduit à la frontière et éloigné vers son pays d’origine ;
- le refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision en litige est entachée d’une illégalité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant somalien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 7 juin 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 septembre 2023, puis jusqu’au 2 juillet 2024. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé de renouvellement ou, à titre encore plus subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48h sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir une situation d’urgence caractérisée, M. B… soutient que l’absence de diligence des services préfectoraux le place dans une situation de grande vulnérabilité et qu’à défaut d’un titre de séjour portant autorisation de travail en cours de validité, son contrat de travail a été suspendu par son employeur. Toutefois, il se borne à produire une attestation de son employeur indiquant que la non présentation d’un titre de séjour régulier « pourrait nous conduire à suspendre », sans que ce document ne soit daté ni établi sur un papier en-tête. En outre, M. B… vit en France depuis 2019, il a toujours obtenu le renouvellement de ses titres de séjour ou des documents lui permettant d’être en situation régulière sur le territoire français, sa dernière attestation de prolongation d’instruction expirait seulement le 2 juillet 2024 et il n’établit pas qu’une décision refusant de renouveler son attestation de prolongation d’instruction aurait été prise à son encontre. Dès lors, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Mélissa Cardoso.
Fait à Paris le 20 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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