Tribunal administratif de Guyane, n° 0600197

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, n° 0600197
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 0600197

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CAYENNE DE CAYENNE

N° 0600197 N°0600197

___________ ___________

Mme Y X Mme Y X

___________ ___________

M. le Président Demarquet M. le Président Demarquet

Rapporteur

___________ ___________

Ordonnance du

___________ Commissaire du Gouvernement

___________

Audience du

Lecture du

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référé,

rend l’ordonnance suivante : Le Tribunal administratif DE CAYENNE ,

(Juge des référés),

I – Le litige et la procédure

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2006, sous le n° 0600197 pour Mme Y X élisant domicile XXX, par , avocat ; Mme Y X demande au juge des référés :

— d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du *, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

— de condamner union des commercants de l’ile de cayenne à lui payer une somme de * € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient

— que l’urgence est justifiée par la circonstance que ….

— que ladite décision est illégale en ce que …

Vu le mémoire enregistré le *, union des commercants de l’ile de cayenne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y X à lui verser la somme de * au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;

Vu le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que …, moyen que le juge des référés a soulevé d’office à l’audience, en invitant le requérant à produire ses observations sur ce point ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° * par laquelle Mme Y X demande l’annulation de la décision susvisée;

Vu la décision par laquelle le juge des référé a versé au dossier, en cours d’instance, la requête en annulation n° .. ci-dessus visée, et a informé les parties de l’intervention de cet acte au cours de l’instruction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : “…….. ” et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ” ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : “Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire” ;

Considérant que la demande de Mme Y X tend à * ; qu’ainsi elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (indiquer le motif de l’incompétence) ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête aux fins de suspension présentée par de Mme X est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article * : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article * : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X. Copie epour information en sera adressée à l’Union des commercants de l’ile de Cayenne et à la commune de Cayenne.

Prononcé le .

Le juge des référés, Le Greffier,

P. DEMARQUET

J. DUPRE-PINEAU

La République mande et ordonne

Au ,

en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce

requis, en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir

à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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