Tribunal administratif de Guyane, n° 0600197
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Sur la décision
Référence : | TA Guyane, n° 0600197 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
Numéro : | 0600197 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAYENNE DE CAYENNE
N° 0600197 N°0600197
___________ ___________
Mme Y X Mme Y X
___________ ___________
M. le Président Demarquet M. le Président Demarquet
Rapporteur
___________ ___________
Ordonnance du
___________ Commissaire du Gouvernement
___________
Audience du
Lecture du
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référé,
rend l’ordonnance suivante : Le Tribunal administratif DE CAYENNE ,
(Juge des référés),
I – Le litige et la procédure
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2006, sous le n° 0600197 pour Mme Y X élisant domicile XXX, par , avocat ; Mme Y X demande au juge des référés :
— d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du *, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— de condamner union des commercants de l’ile de cayenne à lui payer une somme de * € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient
— que l’urgence est justifiée par la circonstance que ….
— que ladite décision est illégale en ce que …
Vu le mémoire enregistré le *, union des commercants de l’ile de cayenne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y X à lui verser la somme de * au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que …, moyen que le juge des référés a soulevé d’office à l’audience, en invitant le requérant à produire ses observations sur ce point ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n° * par laquelle Mme Y X demande l’annulation de la décision susvisée;
Vu la décision par laquelle le juge des référé a versé au dossier, en cours d’instance, la requête en annulation n° .. ci-dessus visée, et a informé les parties de l’intervention de cet acte au cours de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : “…….. ” et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ” ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : “Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire” ;
Considérant que la demande de Mme Y X tend à * ; qu’ainsi elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (indiquer le motif de l’incompétence) ; que, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête aux fins de suspension présentée par de Mme X est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article * : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article * : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y X. Copie epour information en sera adressée à l’Union des commercants de l’ile de Cayenne et à la commune de Cayenne.
Prononcé le .
Le juge des référés, Le Greffier,
P. DEMARQUET
J. DUPRE-PINEAU
La République mande et ordonne
Au ,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Textes cités dans la décision