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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 oct. 2020, n° 2000691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000691 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT-DENIS sm
N° 2000691 REPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Aebischer
Magistrat désigné Le tribunal administratif de La Réunion
Audience du 13 octobre 2020 (Le magistrat désigné) Lecture du 20 octobre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2020, M. demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 12 décembre 2019 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un logement convenable.
Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, l’octroi d’un logement convenable.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. […]. 778-3 du code de justice administrative.
Vu:
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de M. requérant,
- le préfet n’étant pas représenté à l’audience.
N° 2000691 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
< I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. […]. / (…) tant que l’astreinte
n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée (…) ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à la décision du 12 décembre 2019 par laquelle M. a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités ne lui a été faite et que l’urgence à proposer un logement n’a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de faire le nécessaire pour que soit proposé à l’intéressé un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé en l’espèce à 1 000 euros par mois de retard. Il convient de préciser qu’en cas d’inexécution de l’injonction, l’astreinte mensuelle sera due à compter du deuxième mois suivant la date de notification du présent jugement et que les sommes correspondantes seront versées au fonds par le préfet de La Réunion sans attendre le jugement de liquidation définitive.
DECIDE:
Article 1er Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de notification du présent jugement.
N° 2000691 3
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet de La Réunion.
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
La greffière, Le magistrat désigné,
S. X M.-A. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/La greffière en chef STRATI La greffière, L
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S. Z
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