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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2021, n° 2112061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112061 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 2112061 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION AL QALAM
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
___________ La juge des référés
Audience du 29 octobre 2021
Ordonnance du 29 octobre 2021 ___________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 octobre 2021, l’Association Al Qalam, représentée par Me Asmane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé, sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture pour une durée de six mois du lieu de culte « Mosquée d’Allonnes » situé […] (Sarthe) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Association Al Qalam soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a qualité à agir au regard de son objet social qui est l’exercice du culte pour les musulmans d’Allonnes, et que l’arrêté suspend l’activité dont elle a la charge ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté devrait, sans l’intervention du juge des référés, entrer en vigueur dans les quarante-huit heures de son édiction ;
- l’arrêté attaqué qui restreint la liberté d’association porte à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale ;
- l’arrêté porte également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte dès lors qu’il n’est prévu aucune solution de remplacement, alors que des centaines de fidèles sont privés de la possibilité d’exercer leur culte en l’absence d’autres lieux de culte à moins de soixante-dix kilomètres ;
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et
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l’administration a été méconnue compte tenu de la brièveté du délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations, soit huit jours seulement ; par ailleurs, un des griefs sur lesquels repose l’arrêté, relatif à la visite domiciliaire du 12 octobre 2021, n’a pas été soumis à la procédure contradictoire ; enfin, lors de l’entretien du 19 octobre 2021 avec le représentant du préfet de la Sarthe, destiné à faire des observations sur les griefs invoqués, aucun élément supplémentaire n’a été apporté sur les faits reprochés et en outre, était présent lors de l’entretien un agent des services de renseignements qui prenait des notes, ce qui constitue un moyen de pression et une intrusion supplémentaire ;
- l’association existe depuis dix ans et a tissé des liens avec les autres communautés religieuses ; elle est connue des habitants pour la tolérance de son discours et était un partenaire de confiance des autorités ;
- les faits allégués ne sont pas établis et sont démentis par les nombreuses attestations produites ; le grief relatif à des ouvrages mis à disposition des fidèles légitimant le djihad armé est dépourvu de précision ; ce grief procède de la visite domiciliaire effectuée le 12 octobre 2021 sur laquelle l’association n’a pas été en mesure de présenter des observations
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence à statuer dans un délai de quarante-huit heures n’est pas établie ; il existe des lieux de culte musulman à proximité d’Allonnes ; par ailleurs, l’intérêt qui s’attache à l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit remplie ;
- la procédure contradictoire est régulière ; le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et infondé ; le délai de huit jours pour présenter les observations était suffisant et aucune prorogation n’a été demandée ; la visite domiciliaire du 12 octobre 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal signé par le président de l’association qui était présent et a pu présenter ses observations lors de l’entretien du 19 octobre 2021 ;
- les pièces versées en défense établissent la réalité des menaces à l’ordre public justifiant la décision de fermeture temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2021 à 9h30 min, Mme X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Asmane représentant l’association Al Qalam qui reprend les conclusions et moyens de la requête et du mémoire complémentaire et précise en outre que :
* la décision prise par le préfet ne correspond pas à la manière dont l’association est connue sur le terrain ; jusqu’en avril 2021, l’association Al Qalam était associée aux
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services de l’Etat dans la lutte contre le terrorisme et était invitée aux rencontres organisées sur ce thème ;
* les informations contenues dans les « notes blanches » concernent des faits antérieurs à mars 2019, date à partir de laquelle M. X a présidé l’association et aucun lien n’est démontré entre ces faits et le président de l’association ;
* les nombreuses attestations produites, d’origine diverse, établissent que la réalité du terrain va à l’encontre des éléments retenus par le préfet ;
* aucune manœuvre de dissimulation n’existe ; l’antériorité des liens de l’association avec d’autres communautés religieuses établit l’absence de bien-fondé du grief, qui n’est d’ailleurs pas assorti de précision suffisante ;
* contrairement à ce qu’indique le préfet, les attestations versées établissent que l’enseignement dispensé dans le lieu de culte était seulement un enseignement de la langue arabe et non une école coranique ;
* enfin, si les notes blanches font état de certains ouvrages trouvés lors de la visite domiciliaire, qui n’ont pas été mentionnés dans l’arrêté, il n’est pas précisé la proportion que représentent ces quelques ouvrages parmi l’ensemble de ceux mis à disposition et en tout état de cause, quels que soient les passages cités, ceux-ci ne correspondent pas au discours qui était véhiculé ;
- et les observations du représentant du préfet de la Sarthe qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense et précise notamment que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les faits sont établis avec précision et justifient la mesure de fermeture temporaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes. / Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. / L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de
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l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
3. Il résulte de ces dispositions législatives ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, que la mesure de fermeture d’un lieu de culte ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et que les propos tenus en ce lieu, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent doivent soit constituer une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, soit provoquer à la commission d’actes de terrorisme ou en faire l’apologie.
4. La provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou à l’apologie de tels actes peut, outre des propos tenus au sein du lieu de culte, résulter des propos exprimés, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient ainsi que des propos émanant de tiers et diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou de ces personnes en charge du culte.
5. Peut également révéler la diffusion, au sein du lieu de culte, d’idées ou de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie au sens des dispositions de ce même article, notamment, la fréquentation du lieu de culte par des tiers prônant ces idées ou théories, l’engagement en faveur de telles idées ou théories des responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu et des personnes en charge du culte qui y officient ou la présence, sur le lieu de culte ou dans des lieux contrôlés par l’association gestionnaire ou les officiants du culte, d’ouvrages ou de supports en faveur de ces idées ou théories.
Sur l’office du juge des référés :
6. Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, qu’en prescrivant la fermeture d’un lieu de culte sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le lieu de culte ou dans la détermination des modalités de la fermeture.
7. La liberté du culte qui présente le caractère d’une liberté fondamentale confère à toute personne, dans le respect de l’ordre public, le droit d’exprimer les convictions religieuses de son choix et le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Elle emporte par ailleurs la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice du culte, sous la même réserve. Ainsi, un arrêté prescrivant la fermeture d’un lieu de culte, qui affecte l’exercice du droit de propriété, est susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale.
8. En revanche, la liberté d’association, tant des fidèles que de l’association gestionnaire du lieu de culte, n’est pas affectée par la fermeture de celui-ci et ne peut, dès lors, conduire le juge des référés à ordonner des mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
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Sur la demande en référé :
9. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Sarthe a, sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, ordonné, pour une durée de six mois, la fermeture du lieu de culte « Mosquée d’Allonnes » situé […] (Sarthe). Par sa requête, l’association Al Qalam, qui a pour objet « l’exercice du culte pour les musulmans d’Allonnes », demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
10. L’arrêté attaqué est fondé sur le rôle joué par les dirigeants de l’ « Association Allonnaise pour le Juste Milieu » (AAJM) et de l’association Al Qalam, gestionnaires du lieu de culte « Mosquée d’Allonnes », dont le président, M. D., et le vice-président M. Y., promeuvent, avec les imams officiant à la mosquée, dont M. Y., une pratique radicale de l’islam, incitent à la haine à l’égard des personnes ne pratiquant pas la religion musulmane, diffusent auprès de jeunes fidèles l’idée que les autorités françaises mèneraient un combat contre l’islam, valorisent le combat (« djihad ») armé pour imposer leurs idées, légitiment les attentats terroristes commis en
France, entretiennent des relations avec des individus appartenant à la mouvance islamiste radicale et diffusent un enseignement très radical au sein de l’école coranique existant au sein du lieu de culte.
11. En premier lieu, l’association requérante soutient que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue compte tenu, d’une part, de la brièveté du délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations, soit huit jours seulement, et d’autre part de ce qu’un des griefs sur lesquels repose l’arrêté, relatif à la visite domiciliaire du 12 octobre 2021, n’a pas été soumis à la procédure contradictoire et enfin que l’entretien avec le représentant du préfet qui s’est tenu le 19 octobre 2021 au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations, s’est déroulé en présence d’un agent des renseignements territoriaux, viciant ainsi la procédure contradictoire. Toutefois, les manquements invoqués ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave à la liberté de culte. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire doit, par suite, être écarté.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des « notes blanches » précises et circonstanciées des services de renseignement, soumises au débat contradictoire, que le lieu de culte dénommé « Mosquée d’Allonnes » à Allonnes (Sarthe) qui accueille environ 300 fidèles et abrite également une école coranique qui accueille environ 110 enfants, est dirigé depuis mars 2019 par M. Y X, fonctionnaire territorial, président de l’association Al Qalam et de l’ « Association Allonnaise pour le Juste Milieu », et par M. Y, vice- président, qui officie également comme imam occasionnel, que ces dirigeants et les imams qui y officient, notamment M. M., principal imam, promeuvent au travers de leurs prêches, dont les « notes blanches » citent plusieurs extraits prononcés entre octobre 2020 et avril 2021, certains en présence d’enfants, une lecture de l’islam radical par des incitations à la discrimination à l’égard des non-musulmans qualifiés en des termes dégradants, par l’incitation à la haine à l’égard de la
France présentée comme opposée à la religion musulmane, par la justification de la « charia », la loi islamique, par la légitimation de propos faisant l’apologie du « djihad » armé. Il résulte également de l’instruction et notamment des éléments détaillés contenus dans les « notes blanches » versées au débat contradictoire que lors de la visite domiciliaire effectuée le
12 octobre 2021, des ouvrages ont été découverts dans les bâtiments abritant le lieu de culte contenant des passages légitimant le djihad armé, ou appelant à la haine et à la discrimination à l’égard des femmes, des juifs, des chrétiens ou des non musulmans, et des passages justifiant la lapidation des auteurs d’adultère et la mise à mort des apostats et des homosexuels, ces ouvrages
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fondant les messages diffusés par les imams. Si l’association produit en défense plusieurs attestations de personnes se présentant comme des fidèles du lieu de culte indiquant qu’elles n’ont pas entendu de propos d’incitation à la haine ni la promotion d’un islam radical, ni l’apologie des attentats, et de collègues de travail de M. D., indiquant que celui-ci accomplissait ses missions d’éducateur sportif dans le respect du service public, ces attestations, rédigées en termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précis et concordants relevés par le préfet.
13. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction et notamment des « notes blanches » précitées que les dirigeants de l’Association Allonnaise pour le Juste Milieu et l’association « Mosquée d’Allonnes », leurs membres actifs et des fidèles du lieu de culte, nommément désignés, ont légitimé les attentats terroristes commis en France, notamment en septembre 2020 après la nouvelle publication des caricatures par le journal Charlie Hebdo, ainsi qu’en novembre 2020 après les deux attaques terroristes d’octobre 2020, en particulier l’assassinat le 16 octobre 2020 dans les Yvelines, d’un professeur d’histoire, dont les individus en cause se sont réjouis. Il résulte également de l’instruction, que les dirigeants des associations ont ouvertement approuvé l’attaque terroriste du 23 avril 2021 à Rambouillet (Yvelines) perpétré au commissariat de cette ville. Il résulte également de l’instruction que des personnes, nommément désignées, officiant au sein du lieu de culte, organisent, au moins depuis la fin de l’année 2019, un prosélytisme radical envers les jeunes fidèles fréquentant le lieu de culte, les incitant à se préparer au combat (« djihad ») en diffusant l’idée qu’ils sont victimes d’une
« islamophobie d’Etat », ces déclarations ayant notamment été réitérées en avril 2021 après l’attaque terroriste du 23 avril 2021 à Rambouillet. Il résulte également de l’instruction et des éléments circonstanciés des « notes blanches » que les dirigeants des deux associations dissimulent leurs opinions à l’égard de la société civile en affichant un soutien factice à la lutte contre l’islam radical, notamment lors de la présence de personnalités extérieures au cercle habituel de la mosquée. Si l’association conteste l’existence de cette attitude de dissimulation en produisant un témoignage de deux prêtres de la commune indiquant entretenir de bonnes relations avec l’association requérante, toutefois, les attestations produites ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précis et concordants relevés par les services de renseignement.
14. Enfin, il résulte de l’instruction et des mêmes « notes blanches » précitées, que l’enseignement dispensé au sein de l’école coranique fonctionnant au sein du lieu de culte légitime et valorise également le « djihad » armé ainsi que la haine des juifs et des homosexuels ce qui a conduit certains parents à se plaindre, en octobre 2020, des propos tenus par l’enseignant, qui a cependant été maintenu dans ses fonctions, le nouveau responsable de l’enseignement ayant en outre, en janvier 2021, manifesté son adhésion à ces propos. Les attestations produites par la requérante indiquant que l’enseignement dispensé est limité à des cours de langue arabe, rédigées en termes généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés relevés par les services de renseignements.
15. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 12 à 14 que les motifs retenus par le préfet de la Sarthe sont fondés sur des faits postérieurs à mars 2019 qui sont établis par les pièces produites en défense. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre d’erreur de droit ou de fait, estimer que les propos tenus et les idées et théories diffusées par le lieu de culte « Mosquée d’Allonnes » constituaient des provocations à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme au sens de l’article
L. 227-1 du code de la sécurité intérieure justifiant, en vue de prévenir la commission de tels actes, la fermeture provisoire du lieu de culte sur le fondement de ces dispositions, et le préfet n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de culte. Par suite, l’association requérante, qui ne peut utilement se prévaloir d’une atteinte à la
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liberté d’association ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté attaqué du 25 octobre 2021. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
16. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Al Qalam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Al Qalam et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2021.
La juge des référés La greffière,
Mme X Mme Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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