Rejet 24 juin 2022
Annulation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2022, n° 2204235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204235 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil ou au requérant en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; en outre, il se trouve dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle, qui est subordonné à la régularité du séjour, et de faire valoir ses droits à l’assurance maladie alors qu’un traitement médical coûteux lui est nécessaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
* il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de vices de procédure tenant au défaut de transmission du rapport médical du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au collège de médecins ayant rendu un avis sur son état de santé, à la composition irrégulière de ce collège et à l’impossibilité d’identifier les médecins qui en étaient membres ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de son état de santé et de la disponibilité effective du traitement dans le pays d’origine ;
* elle méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
* il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
* la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de destination :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement et ses accessoires sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d’annulation de cet arrêté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2022 à 9h30, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Christian, juge des référés,
— les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par arrêté du 5 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A, ressortissant guinéen, tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée pour « raison de santé », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu’à l’expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions prises
le 5 mai 2022.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 62 du décret du
19 décembre 1991 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre d’office M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit de l’article
L. 614-4, soit de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée sous le n° 2204215 au greffe du tribunal, M. A a demandé l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu par l’article L. 722-7 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont fait l’objet le requérant ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond. Alors même que le recours en annulation est toujours pendant, le requérant ne fait valoir aucun changement de droit ou de circonstance de fait de nature à entraîner des conséquences excessives sur sa situation. Dès lors, les conclusions de M. A relatives à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination sont, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la demande de suspension de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans les meilleurs délais d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il n’est pas contesté que la décision attaquée, qui place M. A en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France alors que l’intéressé avait bénéficié de titres de séjour « vie privée et familiale » régulièrement renouvelés depuis plusieurs années, le prive en outre des ressources tirées de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence s’attachant à un refus de renouvellement de titre de séjour ne résulte par ailleurs de l’instruction, l’exécution de la décision de refus de séjour litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour faire regarder la condition d’urgence comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
10. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. M. A, qui a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé régulièrement renouvelées du 15 janvier 2018 au 22 septembre 2021, soutient que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à l’examen de l’ensemble des pièces médicales accompagnant sa demande, au nombre desquelles figure notamment une attestation circonstanciée du cardiologue du CHU de Lille établie le 12 août 2021. Il verse par ailleurs à la présente instance un certificat médical établi le 20 mai 2022 par un médecin spécialisé en cardiologie exerçant en Guinée, indiquant que ce pays ne dispose pas du service de chirurgie et de greffe cardiaques nécessaire à la prise en charge de la pathologie cardiaque du requérant. Si ce certificat est postérieur à la décision attaquée, il se rapporte à l’état de santé et au traitement de M. A, qui sont antérieurs à cette décision. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le traitement médicamenteux et la surveillance médicale dont M. A bénéficie actuellement en France seraient différents de ceux dont il bénéficiait à la date à laquelle il avait obtenu, le 23 septembre 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » pour raison de santé. En l’état de l’instruction et des informations recueillies au cours de l’audience publique, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, dès lors, propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il appartient au juge des référés, saisi ou non de conclusions en ce sens, d’assortir la suspension d’une décision administrative de rejet d’une demande ou de certains de ses effets de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
14. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Nord procède à une nouvelle instruction de la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’issue de ce réexamen. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. ».
16. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Laporte, conseil de M. A, sous réserve de la renonciation de l’avocate du requérant à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation
de M. A dans les conditions exposées au point 14 de la présente ordonnance.
Article 4 L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Laporte en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 16 de la présente ordonnance.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet du Nord.
Lille, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204235
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