Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 30 juin 2022, n° 2004433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2004433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.° Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 sous le n°2004433, et des mémoires enregistrés les 10 juin et 24 novembre 2021, M. B et Mme D, représentés par la SELARL Dôme avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire d’Oltingue ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A portant sur la réalisation d’un carport-terrasse ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oltingue une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté n’est pas signé par le maire et il est donc entaché d’incompétence, aucune régularisation n’étant régulièrement intervenue sur le sujet compte-tenu de l’illégalité et du caractère non exécutoire de la délibération du 6 octobre 2020 désignant un conseiller municipal ;
— le dossier de déclaration préalable est insuffisant au regard de l’article R.431-36 du code de l’urbanisme en l’absence de plan de masse côté ; les plans des façades ne sont pas cotés en méconnaissance de l’article R.431-10 du même code ;
— l’article R.421-14 du code de l’urbanisme est méconnu, les dimensions du projet de terrasse impliquant la délivrance d’un permis de construire et non d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable ;
— les dispositions de l’article 7-5 UA du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues en ce qui concerne les règles d’implantation en limite, le projet n’entrant pas dans le champ des exceptions à la règle d’interdiction compte-tenu de ses dimensions et en l’absence de tout adossement de la terrasse à un bâtiment ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir, notamment au regard de l’instruction extrêmement brève de cette deuxième déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2020, 22 octobre 2021 et 6 avril 2022, la commune d’Oltingue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’une déclaration préalable modificative a été délivrée par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal par une délibération définitive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2020 et 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Primus conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’une déclaration préalable modificative a été délivrée par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal par une délibération définitive.
Par un courrier du 12 mai 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu’il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’arrêté est entaché d’incompétence et méconnaît l’article 7UA du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 23 mai 2022, la commune d’Oltingue et M. A ont présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal en concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens et en sollicitant un délai de trois mois en vue de la régularisation envisagée au titre de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. B et Mme D ont présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal en concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020 sous le n°2006648, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, M. B et Mme D, représentés par la SELARL Dôme avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le conseiller municipal de la commune d’Oltingue désigné ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. A portant sur la réalisation d’un carport-terrasse ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oltingue une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté n’est pas signé par le maire et il est donc entaché d’incompétence, aucune régularisation n’étant régulièrement intervenue sur le sujet compte-tenu de l’illégalité et du caractère non exécutoire de la délibération du 6 octobre 2020 désignant un conseiller municipal ;
— le dossier de déclaration est insuffisant et ambigu sur la nature de la déclaration qui n’apparait pas être une déclaration modificative ;
— l’article R.421-14 du code de l’urbanisme est méconnu, les dimensions du projet de terrasse impliquant la délivrance d’un permis de construire et non pas seulement d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable ;
— les dispositions de l’article 7-5 UA du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues en ce qui concerne les règles d’implantation en limite, le projet n’entrant pas dans le champ des exceptions à la règle d’interdiction compte-tenu de ses dimensions et en l’absence de tout adossement de la terrasse à un bâtiment ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021 et 5 avril 2022, la commune d’Oltingue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise solidairement à la charge de
M. B et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’une déclaration préalable modificative a été délivrée par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal par une délibération définitive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021 et 5 avril 2022, M. A, représenté par Me Primus conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’une déclaration préalable modificative a été délivrée par un conseiller municipal désigné par le conseil municipal par une délibération définitive.
Par un courrier du 12 mai 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu’il est susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que l’arrêté est entaché d’incompétence et méconnaît l’article 7UA du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés le 23 mai 2022, la commune d’Oltingue et M. A ont présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal en concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. B et Mme D ont présenté leurs observations en réponse au courrier du tribunal en concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens et en sollicitant un délai de trois mois en vue de la régularisation envisagée au titre de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C F,
— les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public,
— les observations de Me Verdin, avocat de M. B et Mme D,
— les observations de Me Primus avocat de la commune d’Oltingue et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maire de la commune d’Oltingue, a déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la réalisation d’un abri de voiture surmonté d’une terrasse, rue Principale à Oltingue. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le premier adjoint au maire ne s’est pas opposé à cette déclaration. M. A a déposé une déclaration préalable modifiant les dimensions du projet. Par une délibération du 6 octobre 2020 et sur le fondement de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme, le conseil municipal a désigné un conseiller municipal, M. E, pour statuer sur cette déclaration préalable modificative déposée par M. A. Par un arrêté du 8 octobre 2020, M. E ne s’y est pas opposé. Par les deux requêtes susvisées qu’il convient de joindre, M. B et Mme D demandent l’annulation des arrêtés des 10 juillet 2020 et 8 octobre 2020 portant non-opposition aux déclarations préalables déposées par M. A.
Sur la légalité des arrêtés de non-opposition aux déclarations préalables des 10 juillet et 8 octobre 2020 :
2. Lorsqu’un permis de construire ou un arrêté de non opposition à déclaration préalable a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de ces autorisations, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif ou d’une déclaration préalable modificative dès lors que cette autorisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire ou le déclarant et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». L’article L. 422-7 du même code dispose que : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la seule participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est le maire de la commune d’Oltingue et qu’il doit dès lors être regardé comme intéressé à la délivrance, le 10 juillet 2020, de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’il a lui-même déposée le 9 juillet 2020. La circonstance que cet arrêté du 10 juillet 2020 a été signé par son premier adjoint sur le fondement d’une délégation de signature que M. A lui avait accordée ne permet pas de rendre inopérant le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait dû désigner un conseiller municipal pour statuer sur la déclaration de M. A. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l’arrêté du 10 juillet 2020 portant non opposition à la déclaration préalable de M. A est entaché du vice d’incompétence.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal s’est réuni le 6 octobre 2020 afin de désigner un conseiller municipal en son sein pour statuer sur la déclaration préalable modifiée de M. A et procéder ainsi à la régularisation du vice d’incompétence mentionné au point 5 et découlant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme. Il résulte des termes de cette délibération qu’elle a été votée à l’unanimité des membres présents, alors que le procès-verbal de la séance indique que le conseil a été présidé par M. A, maire de la commune intéressé au projet, et qu’aucun élément ne permet d’établir que l’intéressé se serait retiré au moment de procéder au vote de cette délibération. Il s’ensuit que la délibération autorisant M. E à signer l’arrêté attaqué est intervenue en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ce qui ne caractérise pas un simple vice de procédure et sans que les défendeurs puissent opposer le caractère définitif de la délibération du 6 octobre 2020, compte-tenu de la nécessité de justifier de la compétence du signataire de l’acte en litige. Par suite, la désignation de M. E n’a pas été régulièrement effectuée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 8 octobre 2020 est lui-même entaché du vice d’incompétence et qu’il n’a donc pas pu procéder à la régularisation du vice d’incompétence entachant l’arrêté du 10 juillet 2020.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, (). Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs./ Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R.431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
8. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que si les dossiers de déclaration en litige ne comprennent pas de plan de masse coté dans les trois dimensions, ils comportent toutefois un plan cadastral à l’échelle sur lequel ont été reportées la longueur et la largeur de l’abri voiture avec terrasse ainsi que des plans de profil et de façades assortis de documents graphiques et photographiques permettant d’apprécier les dimensions de la construction à réaliser ainsi que la façon dont elle va s’intégrer à la construction existante et à son environnement. Les dimensions et notamment la hauteur de 3,80 mètres souhaitée en dernier lieu y sont clairement mentionnées en dépit du fait que les plans de façade non cotés n’ont pas été modifiés entre le premier dossier, qui indiquait une hauteur initiale de 4,80 mètres, et le deuxième dossier de déclaration. Les dossiers permettent également de connaître la nature et les dimensions de la construction préexistante à usage d’habitation, laquelle a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 19 juin 1990 ce qui a permis au signataire de l’arrêté contesté de vérifier la nature de l’autorisation d’urbanisme à solliciter au regard du projet d’extension en litige. Dans ces conditions et alors que l’autorité compétente a pu statuer en toute connaissance de cause sur chaque projet et sa conformité à la réglementation applicable, le moyen tiré des insuffisances des dossiers de déclaration préalable dans leurs versions initiale ou modifiée, notamment au regard des articles R.431-10 et R.431-36 précités, doit être écarté en toutes ses branches.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si le projet contesté dans sa version modifiée conduit à la réalisation d’un abri pour voiture surmonté d’une terrasse d’une emprise au sol de 25 m2, il est situé en zone urbaine du plan local d’urbanisme d’Oltingue et prend appui sur une construction à usage d’habitation qui a fait l’objet du permis de construire du 19 juin 1990 faisant état d’une surface hors œuvre nette de 612 m2. Le projet d’extension de la construction existante consistant à lui adjoindre l’abri pour voiture faisant également office de terrasse pour sa partie supérieure n’a donc pas pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà du seuil de 150 m2 fixé à l’article R.431-2 du code de l’urbanisme pour ce type de projet. Par suite, le moyen tiré de la nécessité de déposer une demande de permis de construire et non un dossier de déclaration préalable de travaux doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2 UA du règlement du plan local d’urbanisme d’Oltingue : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l’article 682 du Code civil ».
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet rende inaccessible l’accès préexistant au terrain d’assiette, le plafond-terrasse se situant à plus de deux mètres de hauteur. Le terrain d’assiette n’est en tout état de cause pas enclavé au sens des dispositions de l’article 3.2 UA précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 UA du règlement du plan local d’urbanisme : « UA7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 7.1. La distance comptée horizontalement de tout point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 7.2. Toutefois, l’adossement sur limite séparative est autorisé dans une bande de 20 mètres à partir des voies et emprises publiques. 7.3. De plus, dans le cas de l’extension d’une construction existante, le volume à construire pourra être implanté dans le prolongement de la façade donnant sur la limite existante nonobstant les dispositions des articles UA 7.1. et UA 7.2. ci-dessus. 7.4. En outre, la construction sur limites séparatives est autorisée : en cas de projet architectural commun à deux unités foncières limitrophes, en cas d’adossement à un bâtiment existant sur le fond voisin. Dans ce cas, la longueur et la hauteur d’adossement ne pourront dépasser celles de la façade sur limite séparative du bâtiment concerné. 7.5. Les constructions de petite taille (ne dépassant pas 6 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur totale) pourront être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul d’au moins la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment. 7.6. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite. Dans ce cas les dispositions de l’article UA 8 seront applicables. »
15. Compte-tenu de leurs écritures, les requérants, qui se prévalent de ce que le projet n’est pas au nombre de ceux visés aux points 7.4 et 7.5 précités, doivent être regardés comme se prévalant de ce que le projet méconnaît la règle d’interdiction de l’implantation des constructions en limite séparative posée au point 7.1 de l’article 7 UA, les points 7.2 à 7.6 énonçant de façon limitative les cas dans lesquelles une telle implantation en limite est possible.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle voisine de M. B et Mme D ne comporte aucune construction sur laquelle le projet est susceptible de s’adosser au sens et pour l’application des articles 7.2 ou 7.4. Le muret de 60 cm de hauteur qui apparait comme installé et présenté comme une « bordure en béton », sans aucune précision, dans les plans de la déclaration préalable ne saurait en tout état de cause caractériser une telle construction, à supposer même que la défense ait entendu s’en prévaloir.
17. D’autre part, le projet, tant dans sa version initiale que dans sa version modifiée par le déclarant et qui a été approuvée par l’arrêté de non-opposition du 8 octobre 2020, présente une longueur de plus de 6 mètres sur la longueur jouxtant la maison préexistante. La condition fixée par le point 7.5 au bénéfice de la dérogation à la règle d’interdiction de toute implantation en limite pour les seuls projets de petite taille ne dépassant pas 6 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur totale, n’est pas remplie.
18. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 7UA du règlement du plan local d’urbanisme qui interdisent au point 7.1 l’implantation des constructions sur la limite séparative, le projet n’entrant dans aucun des cas listés aux points suivants permettant une telle implantation en limite.
19. En sixième lieu, le détournement de pouvoir invoqué à l’encontre de l’arrêté relatif à la déclaration de travaux délivrée le 10 juillet 2020 n’est pas établi et le moyen correspondant ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés du vice d’incompétence et méconnaissent les dispositions de l’article 7 UA relatives aux règles d’implantation des constructions en limite séparative.
Sur l’application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
22. Le vice d’incompétence et la méconnaissance des dispositions de l’article 7UA du règlement du plan local d’urbanisme sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et d’impartir respectivement à M. A et à la commune d’Oltingue un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation des vices en cause et d’en informer le tribunal dans les meilleurs délais.
D E C I D E :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 10 juillet et 8 octobre 2020 portant non-opposition à déclaration préalable.
Article 2 : Le délai dans lequel une mesure de régularisation doit être prise et transmise au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I B et Mme G D, à la commune d’Oltingue et à M. H A.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La première assesseure,
I. SERVE
Le président rapporteur,
M. F
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2004433, 2006648
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