Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2401711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre de gestion de la fonction publique territoriale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C A demande d’annuler les résultats d’admissibilité à l’examen professionnel de rédacteur territorial principal de 2ème classe au titre d’un avancement de grade publiés le 9 décembre 2024 et d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de La Réunion de réexaminer sa situation.
Elle soutient qu’elle n’avait aucune intention d’enfreindre le principe d’anonymat et que sa copie ne comporte aucun signe distinctif ou tout autre signe de nature à rompre ce principe, alors qu’il n’est indiqué nulle part que la mention d’un « X » était considérée comme signe distinctif.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard du principe de l’indivisibilité de la décision du jury dès lors que la requérante ne conteste pas la délibération du 9 décembre 2024 dans son ensemble ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blin, présidente,
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2024, Mme A a concouru à l’épreuve écrite de l’examen professionnel de rédacteur territorial principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion. Par délibération du 6 décembre 2024, le jury a éliminé la copie de Mme A en raison de la mention de « plusieurs X dans le timbre » portée sur sa copie et, en conséquence, n’a pas autorisé l’intéressée à prendre part à l’épreuve orale d’admission de cet examen professionnel. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 6 décembre 2024 en tant qu’elle ne l’a pas autorisée à prendre part à l’épreuve d’admission.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l’annulation d’une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats. Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction () ». D’autre part, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a adopté un règlement des épreuves écrites qu’il organise, qui dispose notamment, dans sa partie relative au contenu des copies, que : « En dehors de ces renseignements, les copies doivent être totalement anonymes et ne comporter aucun nom, prénom, signature, paraphe ou nom de collectivités, même fictifs, et aucune initiale, numéro ou autre indication étrangère au traitement du sujet (). Les candidats sont également invités à lire attentivement les consignes figurant en première page des sujets qui leurs sont distribués. Des précisions supplémentaires peuvent être indiquées concernant les signes distinctifs. En cas de rupture de la règle d’anonymat et de signes distinctifs, le candidat peut être exclu du concours par le jury. Le jury veille au respect de la règle de l’anonymat. Au regard des signes distinctifs relevés, le jury décide de l’attribution de la note zéro sur 20 à l’épreuve concernée ».
3. Le jury de l’examen professionnel a attribué la note de 0/20 à l’épreuve écrite de Mme A et l’a déclarée non admissible aux épreuves orales au motif qu’elle a apposé des mentions constitutives de signes distinctifs. En l’espèce, la copie de la requérante comportait la mention de plusieurs « X dans le timbre ». Si Mme A soutient que cette mention n’a pas remis en cause l’anonymat de sa copie, que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion n’aurait pas indiqué l’impossibilité de faire mention de « X » sur sa copie et que cette mention ne peut ainsi être qualifiée de signe distinctif, il ressort des termes mêmes du règlement, produit en défense et cités au point précédent, également accessible au public sur le site internet du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion, que l’usage de tout nom fictif, initiales, signatures ou paraphes est interdit, et que de telles utilisations sont assimilées à l’usage d’un signe distinctif. Or, l’apposition de la mention de plusieurs « X dans le timbre » sur sa copie consiste à utiliser un nom fictif ou des initiales, et constitue par conséquent un signe distinctif entraînant l’attribution de la note de 0/20 à la copie. Par ailleurs, la circonstance que l’utilisation du signe « X » ait été acceptée pour des copies dans les concours et examens de la fonction publique d’Etat, copies avec lesquelles Mme A soutient avoir préparé les épreuves de l’examen, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que le jury du concours a légalement pu décider d’attribuer à la copie de la requérante la note de 0/20 et, par suite, de la déclarer non admissible aux épreuves orales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La présidente-rapporteure
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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