Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2402292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Yvelines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par ordonnance du président de ce tribunal du 6 mars 2024 au tribunal administratif de Versailles qui l’a enregistrée le 18 mars 2024 sous le numéro 2402292, et par un mémoire enregistré le 19 août 2025, M. B… A…, demande d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 1 806,75 euros et un indu d’allocation logement de 4430 euros. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. A… représenté par Me Zenou, demande au tribunal de constater l’absence de fraude et la prescription biennale, d’ordonner la remise partielle ou totale de la dette de 2 741,07 euros de revenu de solidarité active (RSA) ou de prononcer un échelonnement du remboursement de la dette. Il demande enfin de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les données sur lesquelles la caisse d’allocations familiales a calculé les indus sont erronées ;
- au titre de 2019, son revenu d’activité non salariée est de 2261 euros et non de 5 247 euros et qu’il a déclaré 522 euros de salaires ;
- au titre de 2020, il a déclaré un déficit de 1 255 euros, alors que la CAF retient un revenu de 10 376 euros et les 855 euros de salaires perçus par son épouse ont bien été déclarés à l’administration fiscale ;
- il a omis de déclarer les 880 euros mensuels perçus par son épouse à compter de leur mariage en octobre 2020 ;
- il est de bonne foi et n’a fait preuve d’aucune intention frauduleuse ;
- par voie de conséquence, la prescription biennale s’applique pour les sommes versées au titre du RSA d’octobre 2019 à octobre 2020 ;
- la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation en retenant comme ressources du couple les versements reçus par Mme C… pour un période pendant laquelle aucune vie commune n’était effective ;
- ses recettes ne sont pas des revenus.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les indus de prime d’activité et d’allocation de logement à caractère social sont irrecevables faute de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens ne sont pas fondés dès lors que le requérant n’a pas déclaré toutes les ressources de son foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa compétence est limitée à l’indu de RSA ;
- la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
- ni le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ni celui des Yvelines n’ont été saisis d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- l’indu de RSA est fondé dès lors que le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales a constaté la vie maritale de M. A… et l’omission de ressources qui auraient dû être déclarées.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 21 juillet 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés d’office suivants :
1°) irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision mettant à charge un indu de prime d’activité faute de production du recours administratif préalable obligatoire (code de la sécurité sociale article L. 845-2) ;
2°) irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision mettant à charge un indu
d’aide personnalisée au logement de 4 430 euros faute de production de la décision de la
caisse d’allocations familiales, du recours administratif préalable obligatoire contre cette
décision et, si elle existe, de la décision de rejet, du recours administratif préalable obligatoire
(code de la construction et de l‘habitation : article L. 825-2) ;
3°) irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision mettant à charge un indu de
revenu de solidarité active de 3 479,07 euros faute de production de la décision initiale, du
recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et, si elle existe, de la décision
de rejet du recours administratif préalable obligatoire (code de l’action sociale et de la famille
article L.262-47).
Un délai de quinze jours était accordé aux parties pour produire les pièces demandées.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 4 novembre 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés d’office suivants :
1°) l’irrecevabilité des conclusions nouvelles formées en matière de revenu de solidarité active au delà du délai de recours contentieux ;
2°) l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse alors qu’aucune demande n’a été présentée au président du conseil départemental (code action sociale et familles article L.262-46) ;
3°) l’irrecevabilité des conclusions à fin d’effectuer des constatations et d’ordonner l’échelonnement de la dette qui ne relèvent pas des compétences du juge administratif. Le délai de réponse était fixé au 10 novembre à 12 heures.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 10 novembre 2025, M. A… représenté par Me Zenou renonce à ses conclusions en demande de rééchelonnement de la dette et maintient ses autres conclusions.
II. Par une saisine enregistrée le 20 juillet 2022 au tribunal de grande instance de Nanterre et transmise par décision du vice-président de ce tribunal du 21 mai 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l’a enregistrée le 14 juin 2024, et transmise par ordonnance du président de ce tribunal du 26 août 2024 au tribunal administratif de Versailles qui l’a enregistrée le même jour sous le numéro 2407361, M. B… A… doit être considéré comme demandant d’annuler les décisions implicites du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et du président du conseil départemental des Yvelines rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 19 mai 2022 mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 1 806,75 euros pour la période de novembre 2020 à septembre 2021, un indu d’allocation logement de 4 430 euros pour la période de novembre 2020 à octobre 2021 et un indu de 2 741,07 euros de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à juin 2021. Il doit être considéré comme demandant au tribunal d’ordonner que la caisse d’allocations familiales lui règle de tous ses droits depuis novembre 2021, rembourse ses retenues à la source depuis cette date, lui communique le rapport d’enquête et des chiffres sur lesquels elle se fonde pour le calcul des indus et enfin lui dispense une information en toute transparence en tant qu’allocataire.
Il soutient que :
- sa demande de médiation n’a pas été prise en compte au motif qu’il n’avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions qu’il conteste ;
- il a commis des erreurs dans ses déclarations de ressources ;
- il a réalisé un bénéfice de 2 261 euros au titre de son activité de taxi en 2019 ;
- en 2020, il a réalisé un déficit de 1 255 euros et les ressources retenues par la CAF sont fausses ;
- il n’avait pas de ressources à déclarer dès lors qu’il en faisait la déclaration à l’administration fiscale ;
- le montant de 12 710 euros retenus par la CAF au titre des « autres ressources » constituées par les 880 euros mensuels versés par les parents de sa femme à celle-ci est un peu exagéré ;
- il ignorait qu’il devait déclarer les ressources versées par les parents de sa femme à celle-ci comme ressources.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision relative au revenu de solidarité active relèvent de la compétence du président du conseil départemental ;
- les conclusions dirigées contre les indus de prime d’activité et d’allocation de logement à caractère social sont irrecevables faute de recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens ne sont pas fondés dès lors que le requérant n’a pas déclaré toutes les ressources de son foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa compétence est limitée à l’indu de RSA ;
- la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
- ni le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ni celui des Yvelines n’ont été saisis d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- l’indu de RSA est fondé dès lors que le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales a constaté la vie maritale de M. A… et l’omission de ressources qui aurait dû être déclarées.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 21 juillet 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés d’office suivants :
1°) irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision mettant à charge un indu de prime d’activité faute de production du recours administratif préalable obligatoire (code de la sécurité sociale article L. 845-2) ;
2°) irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision mettant à charge un indu
d’aide personnalisée au logement de 4 430 euros faute de production de la décision de la
caisse d’allocations familiales, du recours administratif préalable obligatoire contre cette
décision et, si elle existe, de la décision de rejet, du recours administratif préalable obligatoire
(code de la construction et de l‘habitation : article L. 825-2) ;
3°) irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision mettant à charge un indu de
revenu de solidarité active de 3 479,07 euros faute de production de la décision initiale, du
recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et, si elle existe, de la décision
de rejet du recours administratif préalable obligatoire (code de l’action sociale et de la famille
article L.262-47).
Un délai de quinze jours était accordé aux parties pour produire les pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… bénéficiait du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’allocation de logement à caractère social. Il a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine qui a notamment consisté en un entretien le 28 juillet 2021 dans les locaux de la caisse d’allocations familiales de Gennevilliers. Un compte-rendu d’entretien contradictoire du 20 octobre 2021 a conclu à l’absence de déclaration annuelle et trimestrielle de l’intégralité des sommes créditées sur les comptes des membres de son foyer depuis 2018. M. A… y a répondu le 28 octobre 2021. Le rapport d’enquête établi le 10 novembre 2021 par la caisse d’allocations familiales a conclu qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources de son foyer composé de Mme C… avec qui il était en concubinage depuis juin 2020 et avec qui il s’est marié le 10 octobre 2020. La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a adressé une décision du 23 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de 8 977,82 euros à titre de régularisation de ses droits aux prestations familiales et au revenu de solidarité active. A la suite de la réception d’une lettre de rappel de la caisse d’allocations familiales datée du 1er avril 2022, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Yvelines pour contester le bien-fondé des indus de 4 430 euros d’allocation personnalisée au logement (APL) mis à sa charge pour la période de novembre 2021 à octobre 2021, de 2 741,07 euros de RSA pour la période de novembre 2020 à juin 2021, et de 1 806,75 euros de prime d’activité pour la période de novembre 2020 à septembre 2021. Ce recours daté du 19 mai 2022 a fait l’objet d’un rejet implicite sans accusé de réception de la part de son destinataire. M. A… a saisi, le 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande en annulation des décisions mettant à sa charge les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement à caractère social et qui a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A…, enregistrée au tribunal de Versailles sous le numéro 2407361. Par ailleurs, M. A… a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 novembre 2023, pour demander à annuler les décisions mettant à sa charge les indus de prime d’activité et d’allocation de logement à caractère social, requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles sous le numéro 2402292.
Sur la jonction des requêtes n° 2402292 et n°2407361 :
Les requêtes n°2402292 et n°2407361 intéressent la situation d’un même allocataire, qui conteste notamment par les deux requêtes les mêmes indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement et par la requête n°2407361 outre ces deux indus, l’indu de revenu de solidarité active. Ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête n°2402292 à fin d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active :
Ainsi qu’il est dit au point 1, les conclusions de la requête n°2402292 enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 novembre 2023 se limitent à une demande d’annulation des indus de prime d’activité et d’allocation de logement mis à sa charge par la décision de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 23 novembre 2021, contestée par le recours administratif préalable obligatoire de M. A… du 19 mai 2022. Ainsi qu’il a été dit, ce recours administratif préalable obligatoire n’a fait l’objet d’aucun accusé de réception et a fait l’objet d’un rejet implicite. Le délai de recours contre cette décision de rejet implicite est le délai de deux mois de l’article R.421-2 du code de justice administrative. Cette règle doit toutefois être combinée avec les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles, sauf en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, le délai de recours contentieux ouvert à M. A… pour contester la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 mai 2022 expirait le 19 septembre 2023. Ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative par courrier du tribunal du 7 novembre 2025, les conclusions à fin d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active formées à la suite de la requête n°2402292 sont irrecevables car enregistrées le 31 octobre 2025, bien au-delà du délai de recours contentieux.
Par voie de conséquence de ce qui précède sont également irrecevables les conclusions de M. A… à fin que le tribunal constate l’absence de fraude et la prescription biennale concernant sa contestation de l’indu de revenu de solidarité active alors que de surcroit l’indu mis à sa charge s’inscrit dans le cadre de la prescription quinquennale.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au bénéficiaire de saisir de sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active le président du conseil départemental et, par la suite de contester la décision qui lui est opposée devant le tribunal administratif qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision qui doit être produite à l’appui de la requête en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En l’espèce, les conclusions de M. A… à fin d’obtenir une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge n’étant pas assortie de la production d’une décision du président du conseil départemental des Yvelines statuant ou simplement saisi d’une telle demande, ainsi qu’il en a été avisé par courrier du tribunal du 7 novembre 2025 pris en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des indus :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…)». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ». Enfin, selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Aux termes de l’article L.842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°./ Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret./ ( …) ». Aux termes de l’article L.842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L.842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;/2°Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;/(…)/ 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes enfin de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Aux termes des dispositions de l’article L.823-1 du code la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;/ 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;/ 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. ( …). » Aux termes de l’article R.822-2 de ce code : « « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer./ Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes des dispositions de l’article R.822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes :1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ( …) sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, ( … ), sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits :/( … )./ c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts. Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ;/ 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. » Aux termes de l’article R.822-4 du code précité : « I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, (…) / III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l’article R.822-3 et qui font l’objet d’un report, en vertu des dispositions du I de l’article 156 du code général des impôts. / (…) ». Aux termes enfin de l’article R.822-5 de ce code : « Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. /( …). »
Il résulte de l’instruction, et notamment des requêtes de M. A…, que celui-ci reconnait que la régularisation effectuée sur ses prestations découle en partie des erreurs qu’il a commises en déclarant ses ressources. Il soutient avoir débuté son activité d’artisan-taxi en octobre 2019 et avoir réalisé au titre de l’exercice comptable 2019 un bénéfice de 2 261 euros qu’il s’est abstenu de déclarer à la caisse d’allocations familiales au motif que le fisc communiquerait ses résultats à la CAF. Ainsi qu’il est dit aux points 9 et 10 du présent jugement, le bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité est tenu de faire connaître à la caisse d’allocations familiales toute information relative à ses ressources. Le requérant soutient encore que le déficit de 1 255 euros déclaré à l’administration fiscale pour l’exercice comptable 2020 lui permettait de déclarer des ressources nulles pour 2022 ce qui est d’une part, erroné en droit et en tout état de cause sans effet sur le présent litige qui ne porte pas sur les allocations versées au titre de 2022. Il reconnait n’avoir pas déclaré la ressource mensuelle de 880 euros versées par les parents de son épouse à celle-ci. Enfin s’il soutient dans ses écritures que la majorité des chiffres retenus par la CAF pour effectuer les régularisations sont erronés et ne correspondent pas à la réalité, il n’apporte au tribunal aucun élément au soutien de son moyen, et notamment aucun chiffre ou élément de nature à remettre en cause les chiffres qu’il conteste qui, dans ses conditions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions du requérant à fin d’annuler la décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et du président du conseil départemental des Yvelines rejetant le recours administratif préalable obligatoire du 19 mai 2022 mettant à sa charge un indu de prime d’activité de 1 806,75 euros pour la période de novembre 2020 à septembre 2021, un indu d’allocation logement de 4 430 euros pour la période de novembre 2020 à octobre 2021 et un indu de 2 741,07 euros de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à juin 2021 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence de ce rejet, seront également rejetées, les conclusions aux fins d’ordonner de la caisse d’allocations familiales le paiement de tous ses droits depuis novembre 2021 et le remboursement de ses retenues à la source depuis cette date.
Sur les conclusions en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions de M. A… à fin que la caisse d’allocations familiales des Yvelines soit condamnée à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions des articles L 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la caisse d’allocations familiales des Yvelines n’est pas partie perdante dans l’affaire n°2402292.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Zenou, au ministre du travail et des solidarités au ministre de la ville et du logement, au président du conseil départemental des Yvelines et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Copie en sera dressée pour information au directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Jean-Michel Crandal
La greffière,
Signé
Catherine Mas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement, et au préfet des Yvelines en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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