Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 sept. 2025, n° 2511430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été mis en possession effective d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’expose à une situation de précarité depuis le 19 septembre 2025 du fait du risque de perte de son contrat de travail, et ne peut justifier de la régularité de sa situation ;
— la mesure est utile et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. B a été destinataire d’un récépissé valable du 19 septembre 2025 au 18 mars 2026, qui lui a été délivré le 16 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 18 mars 2002, bénéficiant de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier expirait au 18 septembre 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte du mémoire en défense susvisé du préfet des Bouches-du-Rhône et de la capture d’écran relative à la consultation des demandes de titre de séjour datée du 25 septembre 2025 jointe à ce mémoire, qu’à la date de l’enregistrement de la requête, M. B s’était vu délivrer le 16 septembre 2025 le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 19 septembre 2025 au 18 mars 2026. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
3. Il n’y a pas lieu, eu égard au caractère manifestement irrecevable de la requête, d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Quinson, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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