Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2602235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudayat, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression de son signalement du fichier du Système d’information Schengen dans le délai de quinze jours ou, subsidiairement, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est soumis à un blocage administratif résultant de son signalement, lequel fait obstacle à tout démarche de régularisation auprès des autorités compétentes, l’empêchant notamment d’obtenir un titre de séjour portugais et, par voie de conséquence, se trouve privée de toute possibilité de stabilité administrative, économique et personnelle ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 avril 1990, déclare avoir résidé en France plusieurs années et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par le préfet de police le 28 février 2025, sans délai imparti pour l’exécuter et assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-réadmission en zone Schengen dont il est l’objet.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés, statuant sur une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Par suite, il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.
Les conclusions de la requête présentée par M. A… tendent à ce que le juge des référés enjoigne au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non réadmission en zone Schengen. Or le prononcé d’une telle mesure présente un caractère définitif et excède, par suite, la compétence du juge des référés. Il en résulte que sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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