Tribunal administratif de Caen, 27 juillet 2022, n° 2201519
TA Caen
Rejet 27 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a constaté que le sous-directeur des ressources humaines avait reçu une délégation de signature régulière, rendant la décision valide.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 11 du décret n°2020-69

    La cour a jugé que l'activité souhaitée n'est pas une activité d'expert ou de consultant au sens du décret, et ne figure pas parmi les activités accessoires autorisées.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'aucun des moyens avancés ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision, rendant la condition d'urgence non remplie.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme C A demande la suspension d'une décision du 29 mars 2022 refusant son cumul d'activités, ainsi qu'une injonction au garde des sceaux pour réexaminer sa demande. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de la décision contestée, notamment l'incompétence de l'auteur de l'acte et la conformité avec le décret n° 2020-69. La juridiction conclut que les moyens avancés par Mme A ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision, et rejette donc sa requête, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'urgence.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 27 juil. 2022, n° 2201519
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2201519
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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