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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 oct. 2025, n° 2503335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20, 24 et 25 octobre 2025, Mme A… B… placée au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, de remettre immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour ;
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
de condamner l’Etat à verser à Me Haji Kasem qui renonce en ce cas expressément au bénéfice de la part contributive de l’Etat, la somme de 2 000 euros hors taxe, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser la somme du 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 24 octobre 2025 prononçant la remise en liberté de Mme B… ainsi que son assignation à résidence dans le département de l’Yonne jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Dijon : / (…) Yonne (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 octobre 2025, Mme B… a été libérée du centre de rétention administrative de Metz. Le même jour, le préfet de l’Yonne l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de l’Yonne et à la présidente du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Nancy le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
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