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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2502585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. E C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier et de délivrer un titre de séjour et dans l’attente un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son cas aurait dû être soumis pour avis à la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des 2droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1984 à Le Kef (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2017. En conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 25 avril 2018. Sa demande de réexamen a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2018 et un nouvel arrêté l’obligeant à quitter le territoire français a été édicté le 17 juin 2019. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 3 octobre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2020. En dernier lieu, le préfet de la Haute-Savoie a pris le 22 juin 2022 un arrêté portant obligation à quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon le 13 février 2023. Il a déposé le 9 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été refusée par l’arrêté attaqué du 10 février 2025
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Pour refuser l’admission au séjour de M. C, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que l’ancienneté du séjour en France de ce dernier depuis 2011 n’était pas établie, ni continue et n’a été acquise que grâce au maintien irrégulier sur le territoire et à sa soustraction aux mesures d’éloignement prises à son encontre, qu’il ne parle pas suffisamment le français, ce qui n’est pas un signe d’intégration, qu’il ne justifie pas ainsi de considération humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident ses parents et son frère, que sa concubine se trouve dans la même situation administrative et rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
6. En premier lieu, M. C se borne à faire valoir sa présence en France depuis plus de 10 ans, son concubinage stable avec une compatriote. Toutefois, d’une part, ces seuls éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, M. C ayant fait l’objet de deux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans qu’il n’a pas exécutées, il ne peut se prévaloir d’aucune présence en France en conséquence. De surcroit, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis par le tribunal judiciaire d’Annecy le 5 décembre 2022 pour violence volontaire sur sa concubine. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a déposé qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code, quand bien même cet article est mentionné dans les visas de la décision.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
9. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C est également en situation irrégulière. Rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident toujours ses parents et son frère. Les pièces du dossier ne portent aucune trace d’une insertion en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
10. En dernier lieu, les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance d’une interdiction de retour sur le territoire français prise précédemment par l’autorité administrative ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En l’espèce, l’intéressé n’a pas exécuté deux précédents arrêtés préfectoraux pris à son encontre, portant obligation de quitter le territoire français, qui étaient assortis d’interdictions de retour pour une période de deux ans. Le requérant, qui ne peut se prévaloir de ces périodes au titre de la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, n’établit pas remplir ladite condition de séjour pendant une période de 10 ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de soumettre son cas à la consultation préalable de la commission du titre de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. B, premier-conseiller,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. BLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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