Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 mai 2025, n° 2401228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Aqua Gonflable 974 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, la Sarl Aqua Gonflable 974 demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une activité commerciale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour contester le refus du préfet de La Réunion du 18 juillet 2024 d’autoriser une activité commerciale dans le périmètre de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion, fondé sur la circonstance que l’activité d’un parc aquatique s’oppose aux réglementations et missions de protection en vigueur au sein de la réserve alors que les activités commerciales sont interdites sauf celles liées à la gestion, l’animation, la découverte et la valorisation culturelle et pédagogique de la réserve ainsi qu’à la sensibilisation à l’environnement, la Sarl Aqua Gonflable 974 soutient que son projet est atypique, que les Réunionnais adorent la plage, qu’elle souhaite participer au développement économique et touristique de l’île, en utilisant du matériel sans toxicité pour la flore aquatique, un parc de dimension modeste sans danger pour l’environnement marin, avec une structure laissant circuler l’eau et la lumière, que son activité saisonnière sera bénéfique pour les coraux avec moins de personnes marchant sur la plage, et se fera en partenariat avec les collectivités, et soutient également que d’autres activités existent déjà dans le lagon. Ce faisant, la Sarl Aqua Gonflable 974, qui ne conteste ainsi pas le motif du refus, ne soulève que des arguments inopérants. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la Sarl Aqua Gonflable 974 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Aqua Gonflable 974 et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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