Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 oct. 2024, n° 2408277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu’elle a perdu le droit de travailler et se trouve privée de sa seule source de revenus, qu’elle ne peut plus percevoir les APL de la CAF, qu’elle risque de ne pas pouvoir valider son diplôme et perdre toute opportunité professionnelle avec la société Radiall ;
— le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de travailler et à sa liberté d’étudier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A était incomplète et qu’au surplus, la requérante ne justifie pas de diligences restées infructueuses tendant à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Combes en présence de Mme A qui a remis une capture d’écran des notifications de son compte sur le téléservice ANEF.
Le préfet de l’Isère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Le préfet de l’Isère fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A était incomplète en l’absence de justificatif de domicile datant de moins de 6 mois et d’attestation d’inscription ou de pré-inscription. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A aurait expressément fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de son caractère incomplet et Mme A ne demande d’ailleurs pas au juge des référés de suspendre une décision refusant d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, Mme A a contesté lors de l’audience avoir transmis un dossier incomplet. Il résulte par ailleurs des déclarations de Mme A lors de l’audience qui ne sont pas contestées, en l’absence de présence et de représentation du préfet de l’Isère, que le dépôt de pièces à l’appui d’une demande de titre de séjour via la plateforme ANEF n’entraine pas l’émission d’un document permettant au ressortissant étranger de disposer d’une preuve des pièces effectivement fournies. Le préfet de l’Isère, qui est ainsi seul en mesure d’établir le caractère incomplet des documents produits, ne produit pas à l’appui de ses écritures le récapitulatif des pièces effectivement téléversées par Mme A et il ne résulte pas de l’instruction que les services de la préfecture ont adressé à cette dernière, à la suite de sa demande du 19 août 2024, une demande de pièces complémentaires. La présentation par Mme A d’un dossier incomplet ne résulte pas, dès lors, de l’instruction. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Isère doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé le 19 août 2024, via la plateforme dématérialisée « administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 25 octobre 2024, soit dans le délai fixé par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A ne s’est vue remettre aucune attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour si bien qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 26 octobre 2024. En outre, elle est inscrite au titre de l’année académique 2024-2025 à l’IAE – INP, école de management de Grenoble INP, à l’Université Grenoble Alpes en master 2 contrôle de gestion et audit organisationnel. Sa formation se déroule en apprentissage et à ce titre, un contrat a été établi avec la société Radiall pour une période allant du 2 septembre 2024 au 26 août 2025. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de régularité de son séjour en France, cette société a suspendu ce contrat pendant un délai de 30 jours et cette suspension pourrait être prolongée en l’absence d’évolution de la situation. Le directeur de Grenoble IAE-INP atteste également le 21 octobre 2024 qu’en l’absence de maintien de son contrat d’apprentissage, Mme A s’expose à devoir interrompre de manière prématurée son année académique et son contrat d’apprentissage si bien qu’elle ne pourrait pas valider son diplôme de master. L’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction prive également Mme A de rémunération.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque la procédure de demande de renouvellement d’un titre de séjour est dématérialisée, l’administration doit mettre à disposition du demandeur sur son compte utilisateur du téléservice une attestation dématérialisée de dépôt en ligne une fois la demande enregistrée puis, en cas de prolongation de l’instruction de la demande complète au-delà de la date de validité du dernier titre de séjour du demandeur, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande d’une durée maximale de trois mois. Ainsi, le préfet de l’Isère ne saurait soutenir que Mme A ne justifie pas de diligences restées infructueuses tendant à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
7. Par suite, et compte tenu notamment des conséquences de l’absence d’attestation de prolongation d’instruction sur sa situation universitaire, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
8. Le défaut de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, contrairement aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir de Mme A, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
10. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408277
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