Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2404759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B, représenté par Me Berz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » de la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales, et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Berz, maintient, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens et se désiste du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, M. B se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à M. B au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404759
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