Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mars 2025, n° 2403391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403391 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée à associé unique ( SASU ) A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) A… demande au tribunal la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2018.
Par une lettre du 22 janvier 2025, la société requérante a été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce qu’une société qui, comme la SASU A…, a été radiée du registre du commerce après clôture de la procédure de liquidation judiciaire menée à son encontre, n’a plus d’existence légale, ni de représentant qui puisse agir en son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 1844-8 du code civil : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / (…) / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. (…). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société n’a plus d’existence juridique à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l’achèvement du mandat de son liquidateur et, à plus forte raison, sa radiation dudit registre, et ne peut qu’être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 20 novembre 2024 à laquelle sa requête a été enregistrée, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) A… avait été radiée du registre du commerce et des sociétés après qu’un jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 1er octobre 2024 ait prononcé la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs. Si sa requête a été présentée par M. B… A…, se présentant comme son ancien représentant légal, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est, au demeurant, pas allégué en réponse au courrier du 22 janvier 2025 visé ci-dessus, qu’à l’issue de cette radiation, la société aurait demandé au tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représenter, ni, en toute hypothèse, que M. A… aurait cette qualité. Il s’ensuit que la requête présentée au nom de la SASU A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique A… et à la directrice départementale des finances publiques de la vienne.
Fait à Poitiers, le 19 mars 2025.
Le président
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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