Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 18 févr. 2026, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de La Réunion a rejeté sa demande de remise de la dette totale, notifiée le 16 janvier 2025, et lui a accordé une remise de dette partielle, relative à un trop perçu de RSA d’un montant de 383,12 euros pour la période de novembre 2023 à janvier 2024 sur un montant initial de 766,23 euros.
Elle soutient que :
- elle a toujours renseigné les déclarations trimestrielles ;
- sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025 la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Le Cardiet, greffière d’audience :
-le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ;
- les observations de Mme A… représentant la CAF de La Réunion qui indique que le Mme B… a depuis commencé à rembourser la somme dont elle était débitrice, la dette étant en voie d’être soldée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré du 5 février 2026 établie par la CAF de La Réunion, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Réunion a fait l’objet d’un contrôle à la suite duquel la CAF a procédé à une rectification du calcul de ses droits pour l’année 2023 conduisant à la déclarer débitrice de la somme de 766,23 euros au titre d’un indu de RSA. Par décision du 25 février 2025 en réponse à sa demande, le directeur de la CAF lui a accordé une remise de dette à hauteur de 388,12 euros. Par sa requête elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision mettant à sa charge le remboursement d’un indu résiduel de 383,12 euros au titre d’un indu RSA.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
5. Si Mme B… soutient avoir régulièrement établi les déclarations périodiques de ressources auprès de la CAF, le contrôle effectué par cette dernière, dont les conclusions n’ont pas été contredites par l’intéressée ont mis en évidence une différence entre le montant déclaré des salaires de son mari pour la période courant d’octobre à décembre 2023 et ceux réellement perçus selon les bulletins de salaire. Par ailleurs Mme B… n’établit pas que la dette résiduelle laissée à sa charge excéderait ses capacités financières, compte-tenu des ressources globales du foyer alors que la CAF indique que sa dette est en voie d’être soldée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Réunion ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle à hauteur de 383,12 euros sur un montant de 766,23 euros.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Désistement ·
- Allocation ·
- Agence ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Mesures d'urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Distillerie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délégation de signature ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Administration
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Hébergement ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Stockage ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Partie commune ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Contrôle fiscal ·
- Droit réel
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Monétaire et financier ·
- Astreinte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bénéficiaire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Information ·
- Compétence
- Architecte ·
- Santé mentale ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Expulsion du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.