Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 4 févr. 2025, n° 2301768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial et d’autoriser la résidence régulière sur le territoire français de son épouse, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de la condition de ressources ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait quant au montant de ses ressources et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er novembre 2001, entré en France en 2017, selon ses déclarations, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » à compter du 10 mars 2020, régulièrement renouvelée. Par une demande du 8 juin 2022, M. A a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse. Cette demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Loire du 31 août 2022, dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 13 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles la préfète de la Loire s’est fondée pour refuser la demande de regroupement familial présentée le 8 juin 2022. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Loire se serait considérée en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. () » Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « Aux termes de l’article L. 434-8 du code précité : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. « Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présenté par M. A au bénéfice de son épouse, la préfète de la Loire a estimé que ses ressources étaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours des douze mois précédant sa demande du 8 juin 2022 tendant à l’obtention d’une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, M. A a perçu un salaire brut d’environ 1 357 euros par mois, inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Si l’intéressé fait valoir que ses revenus ont ensuite augmenté, il ressort des pièces du dossier que, sur l’année 2022, M. A a perçu un salaire brut d’environ 1 115 euros par mois, inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation en estimant que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées, ni qu’elle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’évolution des ressources de l’intéressé postérieurement au dépôt de sa demande.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. En se bornant à faire valoir qu’il vit en France depuis sept ans, qu’il est intégré en France où il a effectué l’ensemble de ses études, travaille et paie ses impôts et qu’il vit séparé de sa femme, avec laquelle il était marié depuis deux ans à la date de la décision en litige, M. A n’établit pas que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à celui de son épouse, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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