Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2212497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212497 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, le centre de santé mentale angevin (CESAME), représenté par Me Rangé, demande au tribunal :
1°) de condamner, in solidum, M. A C et Mme B D, architectes de la société ARS Architectures, la Mutuelle des Architectes Français, la société Gohard, la société AXA France IARD, la société Hervé Thermique et la SMABTP à lui verser la somme de 414 590,94 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 26 mars 2022, des désordres affectant la toiture et le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire du bâtiment accueillant le service de pédopsychiatrie, construit sur le plateau des Capucins à Angers (49) ;
2°) de condamner, in solidum, M. A C, Mme B D, la Mutuelle des Architectes Français, la société Gohard, la société AXA France IARD, la société Hervé Thermique et la SMABTP à lui verser la somme de 6 793,88 euros au titre des autres préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner, in solidum, M. A C, Mme B D, la Mutuelle des Architectes Français, la société Gohard, la société AXA France IARD, la société Hervé Thermique et la SMABTP à lui verser la somme de 9 149,86 euros au titre des frais d’expertise, ainsi que la somme de 936,36 euros au titre des frais d’huissier ;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge in solidum de M. A C, Mme B D, la Mutuelle des Architectes Français, la société Gohard, la société AXA France IARD, la société Hervé Thermique et de la SMABTP le versement de la somme de 16 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, le centre de santé mentale angevin déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, le centre de santé mentale angevin a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre de santé mentale angevin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de santé mentale angevin (CESAME), à la société ARS Architectes Rocheteau-Saillard, à M. A C, à
Mme B D, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Gohard, à la société AXA France IARD, à la société Hervé Thermique et à la SMABTP.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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