Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 23 oct. 2025, n° 2310438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… A… C… et Mme E… A… C… demandent au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis, dans les rôles de la commune d’Escaudain, au titre de l’année 2023.
Ils soutiennent que la propriété à raison de laquelle ils ont été assujettis à la taxe foncière est vacante compte tenu des travaux dont elle doit faire l’objet, de sorte qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement prévu à l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… C… ont été assujettis, au titre de l’année 2023, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de la maison dont ils sont propriétaires au 65, rue Louis Blanc à Escaudain (59124). Ils en ont demandé le dégrèvement en application de l’article 1389 du code général des impôts. Ils demandent au tribunal la décharge de ces cotisations.
Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Si M. et Mme A… C… font valoir que la maison à raison de laquelle ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties est délabrée, si bien qu’elle ne peut être habitée, et que leur situation financière ne leur permet pas d’entreprendre les travaux de nature à la rendre propre à sa destination, ils ne contestent pas qu’il ont acquis ce bien en cet état et en toute connaissance de cause, l’acte notarié du 10 mai 2021 mentionnant d’ailleurs à cet égard qu’il s’agit d’une « maison à rénover ». Sa vacance ne peut donc être regardée comme indépendante de leur volonté. Au demeurant, M. et Mme A… C… ne produisent aucune pièce de nature à justifier de l’impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés d’engager de tels travaux. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les requérants ne remplissaient pas les conditions prévues au I de l’article 1389 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis, en 2023, à raison de ce bien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. D… La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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