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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2504211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— la décision méconnait les articles L. 422-1, L. 422-10 et L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait la convention franco-sénégalaise.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer d’office à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes.
M. A a présenté le 19 mai 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 14 octobre 1994, entré en France le 3 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » ayant ensuite été renouvelé, en a de nouveau sollicité le 1er décembre 2022 le renouvellement sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de renouvellement de titre séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté litigieux rejetant sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ne mentionne pas d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, en temps utile, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au préalable doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes: « Les ressortissants de chacun des États cocontractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu par l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Enfin, aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions de présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
9. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Ainsi, il y a lieu de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise comme fondement légal du refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
11. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a obtenu au titre de l’année universitaire 2020-2021 un master droit, économie gestion mention « relations internationales », d’une part, il ne justifie d’aucune inscription au titre de l’année 2021-2022, d’autre part, le diplôme d’université francophonie et développement durable de l’université Lyon 3 qu’il a obtenu au titre de l’année 2022-2023 n’est pas un diplôme national reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur mais un diplôme créé par cette université en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’éducation ne révélant pas de progression dans le niveau universitaire du requérant, et, enfin, il n’a présenté aucune inscription au titre des années 2023-2024 et 2024-2025. Il ne justifie ainsi ni d’une inscription au cours de l’année universitaire ni, en tout état de cause, du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ses conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des stipulations précitées.
13. En cinquième lieu, à défaut de justifier avoir saisi le préfet des Yvelines d’une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-10 et L. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que ce dernier n’a pas examiné d’office, pour prendre la décision attaquée, s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, M. A ne peut utilement soutenir qu’il a méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de celles-ci.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les raisons précédemment exposées au point 12 et dès lors que M. A ne justifie d’aucune attache en France et ne fait état d’aucun élément de nature à établir l’existence d’une particulière intégration, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à vingt-six ans, il n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sonko et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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