Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2024, n° 2303794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par sa fille Mme C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de l’aide MaPrimeRénov', ensemble la décision implicite de rejet du 3 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 1 200 euros en paiement de la prime octroyée initialement.
Il soutient que la directrice générale de l’ANAH pouvait lui accorder le bénéfice de la prime et ce même si la réalisation des travaux est intervenue en amont à sa demande car leur réalisation était nécessaire en raison d’un risque manifeste pour sa santé du fait d la température au sein de son logement qui était inférieure à 10 degrés.
La requête a été communiquée à l’agence nationale de l’habitat qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " () II. -Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations : / – urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / 2° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou au 15 bis de l’annexe 1 du présent décret. () « . Aux termes de l’article 11 du même décret : » En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ".
3. En se bornant à soutenir que la réalisation de travaux était nécessaire en raison d’un risque manifeste pour sa santé du fait d’une température se situant en dessous de 10 degrés au sein de son logement, M. A n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte qu’un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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