Article 1389 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

III. – Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article D. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles D. 323-1 à D. 323-12 de ce même code.

Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article D. 323-5 du même code.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

NOTA

Modifications effectuées en conséquence de l’article 5-II-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.

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1Conclusions s/ CE, 26 mars 2026, n° 504682, CE, 26 mars 2026, n° 504690
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Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2026

N° 504682 et 504690 – Sté EDL Hotels et Sté Eurodisney associés (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 26 février 2026 Lecture du 26 mars 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ces affaires vous conduiront à prendre position sur l'applicabilité du dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation dans le contexte de la pandémie de Covid 19, dans l'hypothèse où, du fait de liens fonctionnels avec un immeuble frappé par les mesures de fermeture administrative, le contribuable a pris la décision de fermer un autre immeuble. 1. Les sociétés requérantes, qui exploitent …

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2Conclusions s/ CE, 13 janvier 2026, n° 499747
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 23 janvier 2026

N° 499747 – min. c. Mme A 9 e chambre jugeant seule Séance du 10 décembre 2025 Lecture du 13 janvier 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous permettra de rappeler que le juge de l'impôt ne saurait, sans méconnaître son office, faire droit à une demande de décharge au seul motif du caractère mal-fondé de la décision de rejet de la réclamation. 1. Mme A, qui a été assujettie à la TFPB à raison d'un logement dont elle est propriétaire en Corrèze, a sollicité par deux réclamations, au titre des années 2020 et 2021, le bénéfice du dégrèvement pour vacance des …

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3Exonération de taxe foncière en cas de malfaçons d’un immeuble
Chrono Vivaldi · 27 octobre 2025

Le Conseil d'État applique strictement les conditions prévues par la loi Source :Conseil d'État 28/07/2025, n°499919 L'article 1389 du CGI dispose « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 19 octobre 2023, n° 23/05464Confirmation

[…] — sur la créance, que d'une part, celle-ci n'est pas certaine, liquide et exigible, puisque le bien est squatté depuis plusieurs années, de sorte qu'elle aurait dû obtenir un dégrèvement en application de l'article 1389 du code général des impôts, et que d'autre part, concernant le montant de la créance, l'article L.274 du code des procédures fiscales prévoit que le délai de prescription de l'action en recouvrement est de quatre années, de sorte que la créance ne peut concerner une période antérieure au 4 août 2018, soit un total de 43.599 euros (35.154 euros pour les taxes foncières non prescrites et 8.445 euros pour la taxe sur les logements vacants non prescrit) ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 septembre 1990, 89NC00772, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du CGI : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 17 février 2004, 01PA00452, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location … à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance… jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est soumis à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ;

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