Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2602779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, représentant M B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que le requérant justifie d’un titre de séjour en cours de validité obtenu le 24 août 2023 et valable jusqu’au 23 février 2024 qui a nécessairement abrogé la décision d’éloignement du 2 mai 2023 sur laquelle se fonde l’assignation à résidence ; que l’arrêté contesté est donc privé de base légale et est entachée d’une erreur de droit ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 20 mai 2002 à Kandiare (Mali), a fait l’objet, le 2 mai 2023, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour le 24 août 2023 valable jusqu’au 23 février 2024. A la date de la délivrance de ce titre le préfet du Nord a nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui était faite à M. B… le 2 mai 2023. La décision contestée d’assignation à résidence fondée sur la mesure d’éloignement du 2 mai 2023 implicitement abrogée, est par conséquent privée de base légale et doit pour ce motif doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cliquennois, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cliquennois de la somme de 1 000 (mille) euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : L’arrêté daté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cliquennois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cliquennois, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Maître Maxence Cliquennois et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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