Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2400908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. et Mme A… et C… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a confirmé sa décision du 8 septembre 2023 leur refusant une prime de transition énergétique.
Ils soutiennent que le poêle installé est devenu leur seul moyen de chauffage.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Laplante, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a confirmé sa décision du 8 septembre 2023 leur refusant une prime de transition énergétique, ensemble cette décision du 8 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser l’intégralité du solde de la prime de transition énergétique dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer dans le même délai sa demande en se plaçant à la date de la décision initiale de refus ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- bien que les revenus figurant sur l’avis d’imposition 2023 placent son foyer dans la catégorie « intermédiaire », leurs revenus sont très variables et l’évolution de leurs revenus depuis leur premier contact avec les services de l’Agence nationale de l’habitat a pu conduire à une erreur de bonne foi de leur part et ne saurait justifier un rejet de leur demande alors qu’ils remplissent l’ensemble des autres conditions prévues par le décret du 14 janvier 2020.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 septembre 2023 sont irrecevables dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire lui a été substituée ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire sont irrecevables car la requête, qui ne comportait aucun moyen, n’a été régularisée qu’après l’expiration des délais de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme B… relevant de causes juridiques invoquées après l’expiration du délai de recours contentieux, ils sont irrecevables ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que l’attribution de la prime de transition énergétique ne constitue pas un droit et que les décisions implicites n’ont pas à être motivées, les requérants n’ayant pas demandé une communication des motifs de la décision implicite attaquée ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- le moyen de légalité interne soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 4 août 2023 une demande de prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat pour l’installation d’un poêle à granulés dans son logement situé à Saint-Malo. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 septembre 2023 au motif que les travaux pour lesquels la demande de prime a été déposée ne font pas partie de la liste des travaux éligibles ou ne sont pas éligibles à sa catégorie de ménage. Par leur requête, M. et Mme B… doivent être regardés comme ayant demandé au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif formé contre la décision du 8 septembre 2023. Par son mémoire complémentaire, Mme B… demande également au tribunal d’annuler cette décision du 8 septembre 2023 et d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la prime de transition énergétique ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 8 septembre 2023 :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
La décision implicite par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif que Mme B… a formé contre la décision de refus de prime du 8 septembre 2023 s’est substituée à cette première décision. Par suite, seule la décision implicite de rejet du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. Il en résulte que l’Agence nationale de l’habitat est fondée à demander que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 formulées par Mme B… soient rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
M. et Mme B… ont fait valoir à l’appui de leur requête que leur poêle est leur seul moyen de chauffage. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Agence nationale de l’habitat, ils doivent dès lors être regardés comme ayant sollicité l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif au moyen que la prime aurait dû leur être versée à titre gracieux, c’est-à-dire un moyen contestant la légalité interne de la décision attaquée. En revanche, en l’absence d’autre moyen dans la requête, l’Agence nationale de l’habitat est fondée à soutenir que la requête ne comportait pas de moyen tendant à la contestation de la légalité externe de la décision attaquée. À supposer que soit erronée l’indication des voies et délais de recours dans l’accusé de réception du recours administratif et que les délais de recours contentieux ne soient pas opposables dès la naissance de la décision implicite attaquée, la requête présentée par M. et Mme B…, qui vaut connaissance acquise de cette décision, a déclenché le délai de recours, lequel a ainsi expiré au plus tard, deux mois après l’enregistrement de leur requête, le 17 avril 2024. Dans ces conditions, la nouvelle demande en contestation de la légalité externe formée dans le mémoire présenté le 4 juillet 2025 pour Mme B… est tardive. Par suite, son moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme irrecevable.
Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I.-Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : (…) / 4° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ”. / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / X.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie, de l’outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation. ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I.-Les plafonds de ressources dits “ très modestes ” et “ modestes ” mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, actualisés annuellement conformément à l’article 5 de l’arrêté précité. / Les plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. / Les modalités et les conditions d’examen des ressources du ménage s’apprécient dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2013 précité. (…) / II.-La somme forfaitaire mentionnée au septième alinéa du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est définie en fonction des ressources du demandeur dans le tableau 2 de l’annexe 2 du présent arrêté. (…) ». Il résulte de l’annexe 1 au même arrêté du 14 janvier 2020 que les plafonds de ressources dits « intermédiaires » sont fixés à 60 336 euros pour un ménage composé de quatre personnes, et de son annexe 2 que les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits « intermédiaires » ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique pour l’installation d’un poêle, qu’il soit à granulé ou à bois.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat : « Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources (…), le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l’article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l’ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s’apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l’avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention. ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté du 24 mai 2013 : « Les ressources des personnes composant le ménage sont justifiées, dans les conditions définies à l’article 3 du présent arrêté, sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande présentée le 4 août 2023, Mme B… a produit l’avis d’impôt établi le 11 juillet 2023 sur les revenus de 2022, selon lequel, d’une part, leur foyer est composé de quatre personnes et, d’autre part, leur revenu fiscal de référence est de 77 070 euros. Par conséquent, leurs ressources excédaient le plafond de ressources dit « intermédiaire » fixé à 60 336 euros pour un ménage de quatre personnes. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées aux points 6 à 8 que M. et Mme B… n’étaient pas éligibles à la prime de transition énergétique pour l’installation d’un poêle à granulés. Si Mme B… soutient qu’elle remplit les autres conditions d’éligibilité, qu’elle est de bonne foi et qu’elle aurait été éligible au vu du précédent avis d’impôt établi en 2022 pour les revenus de 2021 dont elle disposait seulement à la date à laquelle elle avait contacté les services de l’Agence nationale de l’habitat avant le dépôt de sa demande, de telles circonstances ne sauraient toutefois obliger l’Agence nationale de l’habitat à considérer l’éligibilité de son ménage, la directrice de cet établissement public n’ayant pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas la prime par dérogation aux dispositions méconnues au regard de la circonstance que le poêle installé serait le seul moyen de chauffage de la maison des requérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées à fin d’injonction par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Agence nationale de l’habitat n’étant pas la partie perdante dans le présent litige, une somme ne peut être mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B… non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B…, et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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