Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 et 22 janvier 2026, M. E… F… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé la Tunisie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Meaux le 11 décembre 2023 ;
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. F…, assisté de Mme B… A…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant tunisien né le 23 juin 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Le 11 décembre 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont 9 avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle commis le 28 novembre 2023. Cette peine a été assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Le 23 octobre 2024, M. F… a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de trois mois d’emprisonnement pour non-respect de ses obligations de pointage alors qu’il était assigné à résidence. Le 23 novembre 2025, il a été interpellé et incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, où il a purgé cette seconde peine. Le 7 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en centre de rétention administrative à sa levée d’écrou, prévue le 13 janvier 2026, et a fixé la Tunisie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français prise à son encontre. Par la présente requête, M. F… demande au Tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 2 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°360 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 11 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux, l’absence de craintes justifiées de mauvais traitements de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En dernier lieu, M. F… déclare être entré irrégulièrement en France en 2022, à l’âge de 22 ans. Il n’y résidait donc irrégulièrement, déduction faite de l’année qu’il a passé en détention, que depuis un peu plus de 2 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il n’a pas d’enfant, doit être regardé comme célibataire, l’attestation d’hébergement de celle qu’il présente désormais comme sa compagne, et, à l’audience, comme sa femme, ne permettant d’établir ni la réalité de cette relation, ni son intensité. Il ne dispose que d’un oncle en France, à Lyon, ses parents, ses deux frères et sa sœur résidant en Tunisie. En outre, s’il indique travailler sur les marchés, il n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle, ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait sur le territoire français, pays où il a déjà été condamné à deux reprises à des peines de prison ferme et dont il ne parle toujours pas la langue, du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en fixant la Tunisie comme pays de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Meaux le 11 décembre 2023, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Caducité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Route ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Enfant ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution ·
- Étranger ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation ·
- Terme ·
- Détenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Décentralisation
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.