Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 juin 2025, n° 2423605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 18 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme B A ;
— et les observations de Me Courtois, avocat de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du
17 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du
10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement n° 1916723/2-1 du 23 octobre 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020. Il est cependant constant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 23 octobre 2019.
4. D’autre part, par un jugement n° 2101958/4-3 du 12 octobre 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. D du 17 juillet 2019 au 12 octobre 2023 du fait de la carence fautive de l’État à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 13 octobre 2023.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. D n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un rapport de la direction du logement et de l’habitat de la ville de Paris du 5 juillet 2021, que le logement occupé par M. D présente des traces d’humidité et de moisissure. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. D dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’espèce, M. D n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 27 novembre 2024, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. D une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à
Me Courtois.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. B A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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