Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2507994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2025, M. B…, représenté par Me Bera, doit être regardé comme demandant au tribunal:
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Un mémoire présenté pour le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a été enregistré le 16 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Claux.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 17 avril 1985, à Samecouta, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais modifié et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
D’autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.(…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
D’une part, M. B…, justifie par la production de nombreuses pièces, notamment, des ordonnances et divers documents médicaux produits pour chaque année et tout au long de la période, des relevés bancaires indiquant des mouvements, ainsi que des avis d’imposition mentionnant des revenus et des fiches de paie résider habituellement en France depuis le
25 avril 2018. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant sur le territoire français n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce depuis le mois de juillet 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel des fonctions d’agent de service pour la société Gesti-Pro pour un salaire mensuel net, en 2024, allant de 867,01 euros à 1588, 03 euros. Il fait également état d’une promesse d’embauche à temps partiel de cette société en date du 27 janvier 2025 pour une rémunération mensuelle de 1028,37 euros brute. Toutefois, si, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit prendre en compte la liste des métiers figurant dans l’annexe précitée, le seul fait d’occuper un emploi figurant sur cette liste ne suffit pas à faire regarder, par principe, le demandeur comme attestant, par la même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Or en l’espèce, si le métier d’ « agent de service » est susceptible de s’assimiler à celui d’ « agent d’entretien » figurant sur la liste de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais susvisé, le fait que l’intéressé justifie au jour de la décision attaquée d’une présence en France de près de sept ans, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminé, à temps partiel, avec la société Gesti-Pro, conclu le 21 juillet 2020 ne suffit toutefois pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en estimant que M. B… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, le préfet de police n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
Aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En application des dispositions citées ci-dessus, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français dont est assortie la décision du 24 février 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, dûment motivée en droit et en fait, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, célibataire et sans enfants, ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales sur le territoire français et n’établit également pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dès lors, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025, par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente ;
M. Claux, premier conseiller ;
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-B. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé
La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Enfant ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution ·
- Étranger ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Circulaire ·
- Site ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- État ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Caducité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Route ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation ·
- Terme ·
- Détenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.