Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mai 2026, n° 2601880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Massangis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, la commune de Massangis informe le tribunal que la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Serein qui désigne les représentants de la communauté de communes au sein du syndicat du bassin du Serein lui apparait entachée d’irrégularité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : «La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de la commune de Massangis qui se borne à faire état auprès du tribunal de ses doutes sur la régularité d’une délibération, au demeurant non produite, du conseil communautaire de la communauté de communes du Serein qui désigne les représentants de la communauté de communes au sein du syndicat du bassin du Serein, ne comporte aucune conclusion tendant l’annulation d’une décision administrative. Au surplus, et en tout état de cause , en n’apportant pas la moindre précision sur les dispositions qui auraient été méconnues, elle ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Massangis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Massangis.
Fait à Dijon le 5 mai 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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