Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2406253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2024 et 27 mai 2025, M. G… C… et Mme F… C…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de M. D… C…, Mme A… C…, M. E… C… et Mme B… C…, et représentés par Me Ahmadi, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 12 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme F… C…, ainsi qu’à M. D… C…, Mme A… C…, M. E… C… et Mme B… C…, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration aurait dû inviter les demandeurs à produire des éléments complémentaires pour justifier de leur identité et leur lien de parenté avec le réunifiant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation des demandeurs sont établis tant par les documents d’état civil produits qui sont probants que par les éléments de possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissant l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les demandeurs se trouvent dans une situation leur permettant de bénéficier de la réunification familiale, et, s’agissant de Mme F… C…, dès lors qu’elle s’est mariée avec le réunifiant avant la demande d’asile, et, que, en tout état de cause, leur vie commune était stable et continue avant cette date ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’absence de preuve d’une vie commune suffisamment stable et continue de M. et Mme C… alors que leur mariage ne peut être reconnu en France dès lors que Mme C… était mineure à la date du mariage, et, d’autre part, que les enfants du couple ne bénéficient pas d’une délégation d’autorité parentale de leur mère au bénéfice du réunifiant et d’une autorisation de rejoindre ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 27 août 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Mme F… C…, qu’il présente comme son épouse, ainsi que les enfants mineurs D… C…, A… C…, E… C… et B… C…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Par cinq décisions du 12 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. et Mme C… demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 21 février 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille dès lors que les documents produits ne sont pas probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 du même code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant, ont été produit, s’agissant de Mme F… C…, un certificat de naissance n° 895-4-172-1400 délivré le 1er août 2020 par le bureau national des statistiques et de l’information, une tazkira n° 37854723 délivrée le 23 novembre 2021 par le centre d’état civil de la commune de Bayan e Moghol et un passeport délivré le 21 juin 2022, ainsi que, s’agissant des enfants D… C…, A… C…, E… C… et B… C…, des certificats de naissance nos 115-1-24-1398, 70-1-14-1400, 120-1-24-13998 et 71-1-15-1400 délivrés le 1er août 2020 par le bureau national des statistiques et de l’information, des tazkiras nos 32435997, 38758906, 32435998 et 38759908 délivrés les 6 avril 2019 et 10 mars 2022 par le centre d’état civil de la commune de Sighani et des passeports délivrés, s’agissant de la jeune A… C…, le 14 septembre 2022, et, s’agissant des trois autres enfants, le 21 juin 2022. Le ministre fait valoir en défense que M. C… a indiqué devant l’OFPRA que Mme F… C… était née le 4 mars 1994 alors que l’ensemble des documents d’état civil précités indiquent que celle-ci est née le 16 avril 1991, et qu’une telle incohérence indiquerait que les documents produits sont frauduleux, la date de naissance de Mme C… dont ils font état ayant pour seul objectif que celle-ci puisse être considérée comme majeure à la date de son mariage le 1er août 2011 alors que l’OFPRA a refusé d’enregistrer ce mariage au motif que Mme C… était âgée de quinze ans le jour du mariage en retenant la date de naissance déclarée par le réunifiant lors de sa demande d’asile. Toutefois, alors que les requérants soutiennent que, lors de son entretien devant l’OFPRA, M. C… a commis une erreur de conversion de la date de naissance de son épouse du calendrier perse vers le calendrier grégorien et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a tenté de faire rectifier cette erreur, que le ministre ne fait valoir aucune anomalie intrinsèque aux documents d’état civil produits s’agissant tant de Mme F… C… que des quatre enfants du couple, et que les mentions essentielles de ces actes sont toutes concordantes, la seule déclaration erronée du réunifiant devant l’OFPRA ne permet pas d’ôter toute valeur probante aux documents produits, et, par suite, de remettre en cause l’identité et les liens de famille des demandeurs. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 3.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que, d’une part, les requérants n’établissent pas l’existence d’une vie commune stable et continue entre eux avant la demande d’asile du réunifiant alors que leur mariage ne peut être reconnu en France dès lors que Mme C… était mineure à la date du mariage, et que, d’autre part, les enfants du couple ne bénéficient pas d’une délégation d’autorité parentale de leur mère au bénéfice du réunifiant et d’une autorisation de rejoindre ce dernier.
Si le ministre soutient que les demandeurs ne peuvent se prévaloir du mariage entre M. et Mme C… dès lors que l’OFPRA a refusé de l’enregistrer au motif que celui-ci était contraire à l’ordre public français, l’épouse étant âgée de quinze ans à la date du mariage au regard de la date de naissance déclarée par le réunifiant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions concordantes du certificat de naissance, de la tazkira et du passeport de Mme C… évoqués au point 6 qui sont revêtus d’une force probante, ainsi que de l’acte de mariage des époux C… délivré le 16 mai 2020 par la cour suprême d’Afghanistan, que Mme F… C… est née le 16 avril 1991, alors même que, comme il a également été dit au point 6, le réunifiant a indiqué à tort devant l’OFPRA que sa conjointe était née le 4 mars 1994. Dans ces conditions, dès lors que Mme C… était ainsi âgée de vingt ans lors de la célébration de son mariage le 1er août 2011, antérieurement à la demande d’asile de M. C… le 4 août 2020, et bien que l’OFPRA ait refusé d’enregistrer ce mariage, Mme C… peut se prévaloir de sa qualité de conjointe au sens et pour l’application du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le ministre ne peut utilement faire valoir que M. et Mme C… ne justifient pas d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la demande d’asile du réunifiant. Par ailleurs, Mme C… pouvant bénéficier de la réunification familiale, le ministre ne peut utilement faire valoir que les enfants du couple ne bénéficient pas d’une délégation d’autorité parentale de leur mère au bénéfice du réunifiant et d’une autorisation de rejoindre ce dernier. Il suit de là que la demande de substitution de motifs sollicitée en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme F… C… ainsi qu’aux jeunes D… C…, A… C…, E… C… et B… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 12 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant sur les demandes de Mme F… C…, M. D… C…, Mme A… C…, M. E… C… et Mme B… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F… C…, M. D… C…, Mme A… C…, M. E… C… et Mme B… C… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à Mme F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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