Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 octobre 2025, Mme E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Elle soutient que :
- elle est mère d’un enfant européen travaillant sur le territoire français ;
- elle est veuve ;
- elle ne dispose plus de famille en Moldavie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 14 novembre 2025 pour Mme C…, qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante moldave née le 6 mars 1973, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 12 février 2025. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Mme G… des circonstances de fait propre à sa vie privée et familiale, elle doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance de l’article 8 précité. En l’espèce si Mme F… s’y prévaloir de la présence en France de son fils qui travaille dans une entreprise du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y résiderait en situation régulière ni, donc, qu’il aurait vocation à y demeurer. En tout état de cause, celui-ci est majeur et Mme Roscan’établit ni même n’allègue que sa présence à ses côtés serait indispensable ni qu’il serait à sa charge. Par ailleurs, Mme F… entrée récemment en France le 8 décembre 2024 et ne peut se prévaloir sur le territoire d’une insertion professionnelle ou sociale, alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Moldavie et que, selon les termes non contestés de l’arrêté, elle y conserve deux enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. B…
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